(2) Le règlement (UE) no 1072/2013 (BCE/2013/34) exige la déclaration séparée des données relatives aux volumes de nouveaux contrats de prêts renégociés et, parallèlement, le paragraphe 4 de la partie 13 de l'annexe II de l'orientation BCE/2014/15 impose également la fourniture des données sur les taux d'intérêt applicables aux prêts renégociés.
Règlement (UE) n° 756/2014 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 756/2014
RattachementRèglement (UE) n° 756/2014
Versionacte d'origine du 08/07/2014 (CELEX 32014R0756)
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