Considérants (3)
(1)(1) Le règlement (UE) no 1072/2013 de la Banque centrale européenne (BCE/2013/34) est entré en vigueur le 27 novembre 2013 et s'appliquera à la déclaration des données relatives aux taux d'intérêt appliqués par les institutions financières monétaires (IFM) à compter du 1er janvier 2015.
(2)(2) Le règlement (UE) no 1072/2013 (BCE/2013/34) exige la déclaration séparée des données relatives aux volumes de nouveaux contrats de prêts renégociés et, parallèlement, le paragraphe 4 de la partie 13 de l'annexe II de l'orientation BCE/2014/15 impose également la fourniture des données sur les taux d'intérêt applicables aux prêts renégociés.
(3)(3) Il est nécessaire d'harmoniser la portée des prêts renégociés du règlement (UE) no 1072/2013 (BCE/2013/34) avec celle de l'orientation BCE/2014/15, de manière à assurer l'enregistrement approprié des renégociations de prêt qui ont lieu pendant la période de déclaration pendant laquelle le prêt a été accordé ainsi que la déclaration exacte des volumes de nouveaux contrats de prêts renégociés dans le cas des prêts qui n'ont pas encore été totalement utilisés, c'est-à-dire les prêts versés par tranches,
Modification
À la section VI de la partie 2 de l'annexe I du règlement (UE) no 1072/2013 (BCE/2013/34), le point 22 est remplacé par le texte suivant:
«22. Pour la déclaration séparée, dans les statistiques sur les taux d'intérêt des IFM, des volumes de nouveaux contrats de crédits renégociés accordés à des ménages ou à des sociétés non financières, les prêts renégociés comprennent tous les nouveaux contrats de prêt autres que les crédits renouvelables, les découverts et les dettes contractées par cartes de crédit qui ont été accordés mais pas encore remboursés au moment de leur renégociation.»
Dispositions finales
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans son intégralité et directement applicable dans tout État membre, conformément aux traités.