(2) Il y a lieu de fondre les paragraphes 3 et 4 de l'article 4 du règlement (CE) no 1210/2003, qui disposent que les fonds ou les ressources économiques ne doivent pas être mis, directement ou indirectement, à la disposition ni utilisés au bénéfice des personnes physiques ou morales, organes ou entités énumérés à l'annexe IV dudit règlement, de sorte que ces personnes, organes ou entités puissent obtenir des fonds, des biens ou des services.
Règlement (UE) n° 791/2014 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 791/2014
RattachementRèglement (UE) n° 791/2014
Versionacte d'origine du 22/07/2014 (CELEX 32014R0791)
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