Règlement (UE) n° 791/2014 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 791/2014
RattachementRèglement (UE) n° 791/2014
Versionacte d'origine du 22/07/2014 (CELEX 32014R0791)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) n° 791/2014EUR-Lex →

(2) Il y a lieu de fondre les paragraphes 3 et 4 de l'article 4 du règlement (CE) no 1210/2003, qui disposent que les fonds ou les ressources économiques ne doivent pas être mis, directement ou indirectement, à la disposition ni utilisés au bénéfice des personnes physiques ou morales, organes ou entités énumérés à l'annexe IV dudit règlement, de sorte que ces personnes, organes ou entités puissent obtenir des fonds, des biens ou des services.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0791. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).