Considérants (5)
(1)(1) Le règlement (CE) no 1210/2003 du Conseil impose des mesures restrictives à l'encontre de l'Iraq, conformément à la position commune 2003/495/PESC et à la résolution 1483(2003) du Conseil de sécurité des Nations unies.
(2)(2) Il y a lieu de fondre les paragraphes 3 et 4 de l'article 4 du règlement (CE) no 1210/2003, qui disposent que les fonds ou les ressources économiques ne doivent pas être mis, directement ou indirectement, à la disposition ni utilisés au bénéfice des personnes physiques ou morales, organes ou entités énumérés à l'annexe IV dudit règlement, de sorte que ces personnes, organes ou entités puissent obtenir des fonds, des biens ou des services.
(3)(3) Le 22 juillet 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/484/PESC interdisant que des fonds ou des ressources économiques soient mis, directement ou indirectement, à la disposition de personnes et entités inscrites sur la liste correspondante. Des dérogations spécifiques sont prévues, notamment lorsque les fonds et les ressources économiques sont: a) nécessaires pour répondre à des besoins essentiels; b) destinés exclusivement au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées pour la prestation de services juridiques; c) destinés exclusivement au règlement de commissions ou de frais liés à la garde ou à la gestion des fonds ou des ressources économiques gelés; ou d) nécessaires pour couvrir des dépenses extraordinaires.
(4)(4) Il convient également de mettre à jour le règlement (CE) no 1210/2003 afin de tenir compte des dernières informations fournies par les États membres en ce qui concerne l'identification des autorités compétentes.
(5)(5) Il convient, dès lors, de modifier le règlement (CE) no 1210/2003 en conséquence,
Le règlement (CE) no 1210/2003 est modifié comme suit:
1) L'article 4 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3.
Les fonds ou les ressources économiques ne peuvent pas être mis, directement ou indirectement, à la disposition ni utilisés au bénéfice des personnes physiques ou morales, des organes ou des entités énumérés à l'annexe IV.»
b) le paragraphe 4 est supprimé.
2) L'article 4 bis est remplacé par le texte suivant:
«Article 4 bis
L'interdiction visée à l'article 4, paragraphe 3, n'entraîne, pour les personnes physiques ou morales ou les entités concernées, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors qu'elles ne savaient pas ni ne pouvaient raisonnablement savoir que leurs actions enfreindraient cette interdiction.»
3) L'article 5 est remplacé par le texte suivant:
«Article 5
1. L'article 4 ne fait pas obstacle à ce que des crédits soient portés sur des comptes gelés par des établissements financiers ou de crédit recevant des fonds transférés par des tierces parties et destinés au compte de personnes, entités ou organes figurant sur la liste, pour autant que les majorations éventuelles de ces comptes soient également gelées. L'établissement financier ou de crédit informe, sans délai, les autorités compétentes de ces opérations.
2. Par dérogation à l'article 4, paragraphe 3, les autorités compétentes, qui figurent sur les sites internet énumérés à l'annexe V, peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, la mise à disposition de certains fonds ou de certaines ressources économiques après avoir établi que ces fonds ou ces ressources économiques sont:
a) nécessaires pour répondre aux besoins essentiels des personnes physiques ou morales, des entités ou des organes énumérés à l'annexe IV et des membres de la famille des personnes physiques qui sont à leur charge, notamment pour le paiement des vivres, des loyers ou des mensualités de prêts hypothécaires, des médicaments et des traitements médicaux, des impôts, des primes d'assurance et des factures de services d'utilité publique;
b) destinés exclusivement au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable ou au remboursement de dépenses engagées pour la prestation de services juridiques;
c) destinés exclusivement au paiement de commissions ou de frais liés à la garde ou à la gestion courante des fonds ou des ressources économiques gelés; ou
d) nécessaires pour couvrir des dépenses extraordinaires, à condition que l'autorité compétente pertinente ait notifié aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l'octroi de l'autorisation, les raisons pour lesquelles elle considère qu'une autorisation spéciale devrait être accordée.
3. Les États membres concernés informent les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent article.»
4) L'annexe V est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Annexes
ANNEXE
«ANNEXE V — Sites internet indiquant les autorités compétentes visées aux articles 5, 6, 7 et 8 et adresse pour les notifications à la Commission européenne
A. Autorités compétentes dans chaque État membre:
BELGIQUE
http://www.diplomatie.be/eusanctions
BULGARIE
http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce
DANEMARK
http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/
ALLEMAGNE
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html
ESTONIE
http://www.vm.ee/est/kat_622/
IRLANDE
http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519
GRÈCE
http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html
ESPAGNE
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf
FRANCE
http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/
CROATIE
http://www.mvep.hr/sankcije
ITALIE
http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Misure_Deroghe/
CHYPRE
http://www.mfa.gov.cy/sanctions
LETTONIE
http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539
LITUANIE
http://www.urm.lt/sanctions
LUXEMBOURG
http://www.mae.lu/sanctions
HONGRIE
http://en.nav.gov.hu/criminal_branch_of_NTCA/restrictive_measures/European_Unions_consolidated_sanctions_list
MALTE
https://www.gov.mt/en/Government/Government%20of%20Malta/Ministries%20and%20Entities/Officially%20Appointed%20Bodies/Pages/Boards/Sanctions-Monitoring-Board-.aspx
PAYS-BAS
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties
AUTRICHE
http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750LNG=enversion=
POLOGNE
http://www.msz.gov.pl
PORTUGAL
http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx
ROUMANIE
http://www.mae.ro/node/1548
SLOVÉNIE
http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/
SLOVAQUIE
http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu
FINLANDE
http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet
SUÈDE
http://www.ud.se/sanktioner
ROYAUME-UNI
https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions
B. Adresse pour les notifications à la Commission européenne:
Commission européenne
Service des instruments de politique étrangère (FPI)
SEAE 02/309
1049 Bruxelles
BELGIQUE
Courrier électronique: relex-sanctions@ec.europa.eu».