Règlement d'exécution (UE) n° 799/2014 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 799/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 799/2014
Versionacte d'origine du 24/07/2014 (CELEX 32014R0799)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d'exécution (UE) n° 799/2014EUR-Lex →

(2) Le règlement (UE) no 514/2014 prévoit que les États membres soumettent à la Commission un rapport annuel sur la mise en œuvre de chaque programme national. Les États membres doivent également présenter un rapport final sur la mise en œuvre des programmes nationaux d'ici la fin de 2023. Afin de veiller à ce que les informations transmises à la Commission soient cohérentes et comparables, il est nécessaire de mettre au point un modèle pour les rapports annuels et finals de mise en œuvre.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0799. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).