Règlement d'exécution (UE) n° 821/2014 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version consolidée au 15/02/2019 (consolidation EUR-Lex 02014R0821-20190215, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/07/2014).

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 821/2014
IntituléTransfert et gestion des contributions des programmes[Article 38, paragraphe 10, du règlement (UE) no 1303/2013]
Rattachement
CHAPITRE I — MODALITÉS DU TRANSFERT ET DE LA GESTION DES CONTRIBUTIONS DES PROGRAMMES ET DE LA COMMUNICATION DES INFORMATIONS SUR LES INSTRUMENTS FINANCIERS
  1. Règlement d'exécution (UE) n° 821/2014
  2. CHAPITRE I — MODALITÉS DU TRANSFERT ET DE LA GESTION DES CONTRIBUTIONS DES PROGRAMMES ET DE LA COMMUNICATION DES INFORMATIONS SUR LES INSTRUMENTS FINANCIERS
VersionConsolidée au 15/02/2019 (CELEX 02014R0821-20190215)
Référencearticle 1 du règlement d'exécution (UE) n° 821/2014EUR-Lex →

1. Lorsque plusieurs programmes ou plusieurs axes prioritaires ou mesures d'un même programme contribuent à un instrument financier, l'organisme qui met en œuvre cet instrument financier utilise un compte distinct ou un code comptable adéquat pour la contribution de chaque programme, de chaque axe prioritaire ou mesure aux fins de l'audit et de l'établissement de rapports.

2. Lorsque des contributions nationales publiques et privées aux instruments financiers sont effectuées au niveau des bénéficiaires finaux, conformément aux règles spécifiques des Fonds, les organismes mettant en œuvre ces instruments financiers gèrent les contributions nationales publiques ou privées constituant le cofinancement national effectuées au niveau des bénéficiaires finaux conformément aux paragraphes 3 à 6.

3. Les organismes qui mettent en œuvre les instruments financiers conservent des preuves documentaires relatives à ce qui suit:

a) les accords juridiques conclus avec les entités publiques ou privées en ce qui concerne les contributions nationales publiques ou privées qui constituent le cofinancement national et que ces entités apportent au niveau des bénéficiaires finaux;

b) le transfert effectif aux bénéficiaires finaux des ressources constituant le cofinancement national des entités privées ou publiques;

c) les contributions nationales publiques ou privées qui constituent le cofinancement national et qui sont effectuées par des entités publiques ou privées, communiquées à l'organisme qui met en œuvre l'instrument financier.

4. Les organismes qui mettent en œuvre les instruments financiers assument la responsabilité globale de l'investissement en faveur des bénéficiaires finaux, notamment le suivi ultérieur des contributions des programmes conformément aux accords de financement.

5. Les organismes qui mettent en œuvre les instruments financiers s'assurent que les dépenses couvertes par les contributions nationales publiques ou privées qui constituent le cofinancement national sont éligibles avant de les déclarer à l'autorité de gestion.

6. Les organismes qui mettent en œuvre les instruments financiers préservent la piste d'audit des contributions nationales publiques ou privées qui constituent le cofinancement national, et ce jusqu'au niveau du bénéficiaire final.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0821-20190215. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).