En ce qui concerne le rapport spécifique visé à l'article 46, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013, les autorités de gestion utilisent le modèle prévu à l'annexe I du présent règlement.
Règlement d'exécution (UE) n° 821/2014 · Article
Article 2
Article en vigueur.
Version consolidée au 15/02/2019 (consolidation EUR-Lex 02014R0821-20190215, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/07/2014).
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 821/2014
IntituléModèle pour la communication des informations sur les instruments financiers[Article 46, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1303/2013]
Rattachement
CHAPITRE I — MODALITÉS DU TRANSFERT ET DE LA GESTION DES CONTRIBUTIONS DES PROGRAMMES ET DE LA COMMUNICATION DES INFORMATIONS SUR LES INSTRUMENTS FINANCIERS
- Règlement d'exécution (UE) n° 821/2014
- CHAPITRE I — MODALITÉS DU TRANSFERT ET DE LA GESTION DES CONTRIBUTIONS DES PROGRAMMES ET DE LA COMMUNICATION DES INFORMATIONS SUR LES INSTRUMENTS FINANCIERS
VersionConsolidée au 15/02/2019 (CELEX 02014R0821-20190215)
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