Règlement d'exécution (UE) n° 821/2014 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 15/02/2019 (consolidation EUR-Lex 02014R0821-20190215, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/07/2014).

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 821/2014
IntituléModèle pour la communication des informations sur les instruments financiers[Article 46, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1303/2013]
Rattachement
CHAPITRE I — MODALITÉS DU TRANSFERT ET DE LA GESTION DES CONTRIBUTIONS DES PROGRAMMES ET DE LA COMMUNICATION DES INFORMATIONS SUR LES INSTRUMENTS FINANCIERS
  1. Règlement d'exécution (UE) n° 821/2014
  2. CHAPITRE I — MODALITÉS DU TRANSFERT ET DE LA GESTION DES CONTRIBUTIONS DES PROGRAMMES ET DE LA COMMUNICATION DES INFORMATIONS SUR LES INSTRUMENTS FINANCIERS
VersionConsolidée au 15/02/2019 (CELEX 02014R0821-20190215)
Référencearticle 2 du règlement d'exécution (UE) n° 821/2014EUR-Lex →

En ce qui concerne le rapport spécifique visé à l'article 46, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013, les autorités de gestion utilisent le modèle prévu à l'annexe I du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0821-20190215. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).