Version consolidée au 15/02/2019 (consolidation EUR-Lex 02014R0821-20190215, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/07/2014).
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 821/2014
IntituléCaractéristiques techniques des plaques permanentes et des panneaux d'affichage temporaires ou permanents
RattachementCHAPITRE II — CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES ACTIONS D'INFORMATION, DE COMMUNICATION ET DE VISIBILITÉ POUR LES OPÉRATIONS ET INSTRUCTIONS RELATIVES À LA CRÉATION DE L'EMBLÈME DE L'UNION ET À LA DÉFINITION DES COLORIS NORMALISÉS[Article 115, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1303/2013]
Règlement d'exécution (UE) n° 821/2014
CHAPITRE II — CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES ACTIONS D'INFORMATION, DE COMMUNICATION ET DE VISIBILITÉ POUR LES OPÉRATIONS ET INSTRUCTIONS RELATIVES À LA CRÉATION DE L'EMBLÈME DE L'UNION ET À LA DÉFINITION DES COLORIS NORMALISÉS[Article 115, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1303/2013]
VersionConsolidée au 15/02/2019 (CELEX 02014R0821-20190215)
Référencearticle 5 du règlement d'exécution (UE) n° 821/2014EUR-Lex →
1. Le nom de l'opération, l'objectif principal de l'opération, l'emblème de l'Union et la mention de l'Union et du ou des Fonds devant figurer sur le panneau d'affichage temporaire visé à la section 2.2, point 4, de l'annexe XII du règlement (UE) no 1303/2013 occupent au moins 25 % de la surface du panneau.
2. Le nom de l'opération et l'objectif principal de l'activité soutenue par l'opération, l'emblème de l'Union et la mention de l'Union et du ou des Fonds devant figurer sur la plaque ou le panneau d'affichage permanents visés à la section 2.2, point 5, de l'annexe XII du règlement (UE) no 1303/2013 occupent au moins 25 % de la surface de la plaque ou du panneau d'affichage.
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