Version consolidée au 15/02/2019 (consolidation EUR-Lex 02014R0821-20190215, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/07/2014).
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 821/2014
IntituléInteropérabilité
RattachementCHAPITRE III — SYSTÈME D'ENREGISTREMENT ET DE STOCKAGE DES DONNÉES[Article 125, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1303/2013]
Règlement d'exécution (UE) n° 821/2014
CHAPITRE III — SYSTÈME D'ENREGISTREMENT ET DE STOCKAGE DES DONNÉES[Article 125, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1303/2013]
VersionConsolidée au 15/02/2019 (CELEX 02014R0821-20190215)
Référencearticle 8 du règlement d'exécution (UE) n° 821/2014EUR-Lex →
1. Le système est interopérable avec les systèmes électroniques d'échange de données avec les bénéficiaires visés à l'article 122, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1303/2013.
Si nécessaire, le système facilite la vérification de la véracité et de l'exhaustivité des données fournies par les bénéficiaires avant qu'elles ne soient stockées de manière sécurisée.
2. Le système est interopérable avec d'autres systèmes informatiques pertinents relevant du cadre national d'interopérabilité et du cadre d'interopérabilité européen (EIF) établi par la décision no 922/2009/CE du Parlement européen et du Conseil.
3. Le système est interopérable aux niveaux technique et sémantique. Les spécifications favorisent les formats standards d'échange de données et garantissent que ces formats puissent être reconnus et échangés entre systèmes hétérogènes.
Nota : Décision no 922/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant des solutions d'interopérabilité pour les administrations publiques européennes (ISA) (JO L 260 du 3.10.2009, p. 20).
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.