(2) Afin d'accroître la souplesse en matière de mobilisation du soutien aux instruments financiers à partir des différentes sources gérées par l'autorité de gestion selon l'un des modes de mise en œuvre visés à l'article 38, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013, il est nécessaire de clarifier la manière dont les contributions des programmes sont transférées et gérées, notamment les circonstances dans lesquelles un instrument financier peut recevoir des contributions de plusieurs programmes ou de plusieurs axes prioritaires ou mesures d'un même programme ainsi que les conditions dans lesquelles les contributions nationales publiques ou privées aux instruments financiers apportées au niveau des bénéficiaires finaux peuvent être prises en compte en tant que ressources nationales de cofinancement.
Règlement d'exécution (UE) n° 821/2014 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 821/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 821/2014
Versionacte d'origine du 28/07/2014 (CELEX 32014R0821)
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