(3) Il convient d'établir un modèle pour la communication des informations sur les instruments financiers à la Commission afin de garantir que les autorités de gestion fournissent les informations requises à l'article 46, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013 d'une manière qui soit cohérente et permette la comparaison. Le modèle pour la communication des informations sur les instruments financiers est également nécessaire afin que la Commission puisse fournir des résumés de données relatifs au progrès accompli en matière de financement et de mise en œuvre des instruments financiers.
Règlement d'exécution (UE) n° 821/2014 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 821/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 821/2014
Versionacte d'origine du 28/07/2014 (CELEX 32014R0821)
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