Règlement d'exécution (UE) n° 821/2014 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 821/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 821/2014
Versionacte d'origine du 28/07/2014 (CELEX 32014R0821)
RéférenceConsidérant 3 du règlement d'exécution (UE) n° 821/2014EUR-Lex →

(3) Il convient d'établir un modèle pour la communication des informations sur les instruments financiers à la Commission afin de garantir que les autorités de gestion fournissent les informations requises à l'article 46, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013 d'une manière qui soit cohérente et permette la comparaison. Le modèle pour la communication des informations sur les instruments financiers est également nécessaire afin que la Commission puisse fournir des résumés de données relatifs au progrès accompli en matière de financement et de mise en œuvre des instruments financiers.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0821. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).