Règlement d'exécution (UE) n° 821/2014 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 821/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 821/2014
Versionacte d'origine du 28/07/2014 (CELEX 32014R0821)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d'exécution (UE) n° 821/2014EUR-Lex →

(4) Pour assurer l'harmonisation de l'identité visuelle des mesures d'information et de communication des opérations relevant du domaine de la politique de cohésion de l'Union, il convient d'établir des instructions relatives à la création de l'emblème de l'Union et à la définition des coloris normalisés ainsi que les caractéristiques techniques pour l'affichage de l'emblème de l'Union et la mention des Fonds qui soutiennent l'opération.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0821. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).