(4) Pour assurer l'harmonisation de l'identité visuelle des mesures d'information et de communication des opérations relevant du domaine de la politique de cohésion de l'Union, il convient d'établir des instructions relatives à la création de l'emblème de l'Union et à la définition des coloris normalisés ainsi que les caractéristiques techniques pour l'affichage de l'emblème de l'Union et la mention des Fonds qui soutiennent l'opération.
Règlement d'exécution (UE) n° 821/2014 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 821/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 821/2014
Versionacte d'origine du 28/07/2014 (CELEX 32014R0821)
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