Règlement d'exécution (UE) n° 821/2014 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 821/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 821/2014
Versionacte d'origine du 28/07/2014 (CELEX 32014R0821)
RéférenceConsidérant 5 du règlement d'exécution (UE) n° 821/2014EUR-Lex →

(5) Afin d'assurer l'harmonisation de l'identité visuelle des mesures d'information et de communication pour les travaux d'infrastructure ou de construction dans le domaine de la politique de cohésion de l'Union, il y a lieu d'établir les caractéristiques techniques des panneaux d'affichage et des plaques permanentes pour chaque opération d'infrastructure et de construction pour laquelle le montant de l'aide publique totale dépasse 500 000 EUR.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0821. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).