(6) Aux fins de l'article 125, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) no 1303/2013, il convient de fixer des spécifications techniques pour le système informatisé d'enregistrement et de stockage des données relatives à chaque opération, qui est nécessaire au suivi, à l'évaluation, à la gestion financière, à la vérification et à l'audit.
Règlement d'exécution (UE) n° 821/2014 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 821/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 821/2014
Versionacte d'origine du 28/07/2014 (CELEX 32014R0821)
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