Règlement d'exécution (UE) n° 821/2014 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 821/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 821/2014
Versionacte d'origine du 28/07/2014 (CELEX 32014R0821)
RéférenceConsidérant 7 du règlement d'exécution (UE) n° 821/2014EUR-Lex →

(7) Aux fins de la mise en œuvre effective de l'article 122, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013, il est nécessaire que les spécifications techniques du système d'enregistrement et de stockage des données garantissent une pleine opérabilité avec le système visé à l'article 122, paragraphe 3, dudit règlement, aux niveaux architectural, technique et sémantique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0821. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).