1. Aucune injonction, aucune ordonnance, aucune mesure de réparation, aucun jugement et aucune autre décision juridictionnelle ou administrative prononcés en vertu ou découlant de l'article 248.1 ou de l'article 248.2 du code de procédure d'arbitrage de la Fédération de Russie ou d'une disposition équivalente de la législation russe, ou rendus par une juridiction ou autorité russe en vertu de toute autre disposition du droit de la Fédération de Russie, établissant la responsabilité, contractuelle ou délictuelle, ou sur toute autre base juridique, d'une personne visée à l'article 13, point c) ou d), ou donnant effet, directement ou indirectement, à toute demande, tout droit ou toute obligation alléguée envers cette personne, y compris dans le cadre d'une procédure d'insolvabilité, de faillite, de restructuration ou d'une procédure analogue, en rapport avec tout contrat ou toute transaction dont l'exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures instituées en vertu du présent règlement, ne sont reconnus, mis en œuvre ou exécutés dans un État membre.
2. Nulle demande d'assistance au cours d'une enquête ou d'une autre procédure pénale et nulle peine ou autre sanction prononcée en vertu du code pénal russe sur le fondement d'une prétendue violation d'une injonction, d'une ordonnance, d'une mesure de réparation, d'un jugement ou d'une autre décision de justice prononcés en vertu de l'article 248.1 ou de l'article 248.2 du code de procédure d'arbitrage de la Fédération de Russie ou découlant de celui-ci, ou d'une disposition équivalente de la législation russe, ne sont reconnues, mises en œuvre ou exécutées dans un État membre.