Règlement (UE) n° 833/2014 · Article

Article 11 quater bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02014R0833-20260724, la plus récente en français ; acte d'origine du 31/07/2014).

TexteRèglement (UE) n° 833/2014
RattachementRèglement (UE) n° 833/2014
VersionConsolidée au 24/07/2026 (CELEX 02014R0833-20260724)
Référencearticle 11 quater bis du règlement (UE) n° 833/2014EUR-Lex →

1. Sans préjudice des articles 11 bis et 11 ter, dans le cas où une personne visée à l'article 11, paragraphe 1, point a), b) ou c), du présent règlement a engagé une procédure devant une juridiction russe en rapport avec tout contrat ou toute transaction dont l'exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures instituées en vertu du présent règlement ou du règlement (UE) no 269/2014, en violation d'une clause attributive de juridiction ou d'une clause d'arbitrage, ou de manière abusive en vertu de l'article 248.1 ou de l'article 248.2 du code de procédure d'arbitrage de la Fédération de Russie ou d'une disposition équivalente de la législation russe, ou en vertu de toute autre disposition du droit de la Fédération de Russie, ou en limitant les mesures restrictives instituées par l'Union, à l'encontre d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme visé à l'article 13, point c) ou d), du présent règlement en vue d'obtenir une injonction, une ordonnance, une mesure de réparation, un jugement ou une autre décision de justice, la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé à l'article 13, point c) ou d), du présent règlement a le droit d'obtenir, dans le cadre d'une procédure judiciaire engagée devant les juridictions compétentes d'un État membre, une ordonnance enjoignant à la personne visée à l'article 11, paragraphe 1, point a), b) ou c), du présent règlement:

a) de ne pas engager un telle procédure ou de se désister; ou

b) de ne pas demander l'exécution ou la reconnaissance, ou de ne pas se prévaloir, d'injonctions, d'ordonnances, de mesures de réparation, de jugements ou d'autres décisions de justice, dans quelque ressort que ce soit, qui ont été ou pourraient être obtenus dans le cadre de cette procédure.

2. Le non-respect de l'injonction visée au paragraphe 1 du présent article entraîne l'imposition, par la juridiction, de sanctions financières qui sont proportionnées au préjudice que pourrait subir la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé à l'article 13, point c) ou d), du fait de cette violation. Le paiement de ces sanctions financières est effectué auprès de la personne physique ou morale, de l'entité ou de l'organisme visé à l'article 13, point c) ou d), qui a soumis la demande d'injonction.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0833-20260724. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).