1. La Commission traite des données à caractère personnel dans la mesure de ce qui est nécessaire à l'accomplissement de ses tâches en vertu du présent règlement en ce qui concerne sa contribution à la mise en œuvre correcte du présent règlement, au contrôle de son respect et à la prévention du contournement des mesures instituées en vertu de celui-ci.
1 bis.
La Commission traite des données à caractère personnel, y compris les catégories particulières de données à caractère personnel et les données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales et aux infractions définies à l'article 10, paragraphe 2, et à l'article 11 du règlement (UE) 2018/1725, aux fins de l'identification des personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui font l'objet des mesures restrictives prévues par le présent règlement, afin d'aider les personnes visées à l'article 13 du présent règlement à se conformer au présent règlement.
2. Aux fins du présent règlement, la Commission est désignée comme étant «responsable du traitement» au sens de l’article 3, point 8), du règlement (UE) 2018/1725 pour ce qui est des activités de traitement nécessaires à l’accomplissement des tâches visées au paragraphe 1.
3. Les autorités compétentes des États membres, y compris les services répressifs, les autorités douanières au sens du règlement (UE) no 952/2013, les autorités compétentes au sens du règlement (UE) no 575/2013, de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil et de la directive 2014/65/UE, et les cellules de renseignement financier visées dans la directive (UE) 2015/849, ainsi que les administrateurs de registres officiels dans lesquels sont enregistrés les personnes physiques, les personnes morales, les entités et les organismes ainsi que les biens immobiliers ou mobiliers, procèdent sans retard au traitement des informations, y compris des données à caractère personnel et, si nécessaire, des informations visées à l'article 6 ter, paragraphe 1, du présent règlement, et à leur échange avec les autres autorités compétentes de leur État membre, avec les autorités compétentes d'autres États membres et avec la Commission, si un tel traitement et un tel échange sont nécessaires à l'accomplissement des tâches de l'autorité qui traite ou de l'autorité qui reçoit les informations en vertu du présent règlement, en particulier lorsqu'elles détectent des cas de violation, de contournement ou de tentative de violation ou de contournement des interdictions énoncées dans le présent règlement. La présente disposition est sans préjudice des règles relatives à la confidentialité des informations détenues par les autorités judiciaires.
4. Tout traitement de données à caractère personnel est effectué conformément au présent règlement et aux règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil et uniquement dans la mesure nécessaire à l’application du présent règlement et afin d’assurer une coopération efficace entre les États membres ainsi qu’avec la Commission européenne dans l’application du présent règlement.