1. Lors d'une opération de vente, de fourniture, de transfert ou d'exportation vers un pays tiers, à l'exception des pays partenaires énumérés à l'annexe VIII du présent règlement, de biens ou de technologies énumérés aux annexes XI, XX et XXXV du présent règlement, d'articles communs hautement prioritaires énumérés à l'annexe XL du présent règlement, ou d'armes à feu et de munitions énumérées à l'annexe I du règlement (UE) no 258/2012, les exportateurs interdisent contractuellement, à compter du 20 mars 2024, la réexportation vers la Russie et la réexportation en vue d'une utilisation en Russie.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas à:
a) l'exécution des contrats relatifs aux biens relevant des codes NC 8457 10, 8458 11, 8458 91, 8459 61 et 8466 93, énumérés à l'annexe XL;
b) l'exécution des contrats conclus avant le 19 décembre 2023, et relatifs à des biens autres que ceux visés au point a), jusqu'au 1er janvier 2025 ou jusqu'à leur date d'expiration, la date la plus proche étant retenue.
2 bis.
Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux marchés publics conclus avec une autorité publique d'un pays tiers ou avec une organisation internationale.
2 ter.
Les exportateurs informent l'autorité compétente de l'État membre dans lequel ils résident ou sont établis de tout marché public qu'ils ont conclu et qui a bénéficié de l'exemption prévue au paragraphe 2 bis, dans un délai de deux semaines suivant la conclusion dudit marché. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute information reçue en vertu du présent paragraphe dans un délai de deux semaines suivant sa réception.
3. Lorsqu'ils appliquent le paragraphe 1, les exportateurs veillent à ce que l'accord avec l'interlocuteur du pays tiers prévoie des voies de recours adéquates en cas de violation d'une obligation contractuelle stipulée conformément au paragraphe 1.
4. Si l'interlocuteur du pays tiers viole l'une des obligations contractuelles stipulées conformément au paragraphe 1, les exportateurs en informent l'autorité compétente de l'État membre dans lequel ils résident ou sont établis dès qu'ils ont connaissance de la violation.
5. Les États membres s'informent mutuellement et informent la Commission des cas détectés de violation ou de contournement d'une obligation contractuelle stipulée conformément au paragraphe 1.