1. Lors d'une opération de vente, de concession sous licence ou de tout autre transfert de droits de propriété intellectuelle ou de secrets d'affaires, ainsi que lors d'une opération consistant à accorder des droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou protégés en tant que secrets d'affaires en rapport avec les articles communs hautement prioritaires énumérés à l'annexe XL du présent règlement, les personnes physiques et morales, les entités et les organismes, à compter du 26 décembre 2024, interdisent contractuellement à leurs interlocuteurs de pays tiers, et leur imposent d'interdire d'éventuelles cessions en sous-licences de ces droits de propriété intellectuelle ou secrets d'affaires, d'utiliser ces droits de propriété intellectuelle, secrets d'affaires ou autres informations en rapport avec les articles communs hautement prioritaires énumérés à l'annexe XL du présent règlement, qui sont destinés à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation, directement ou indirectement, vers la Russie ou à une utilisation dans ce pays.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas à l'exécution des contrats conclus avant le 25 juin 2024 jusqu'au 26 juin 2025 ou jusqu'à leur date d'expiration, la date la plus proche étant retenue.
3. Lorsqu'ils appliquent le paragraphe 1, les personnes physiques et morales, les entités et les organismes veillent à ce que l'accord avec l'interlocuteur du pays tiers prévoie des voies de recours adéquates en cas de violation d'une obligation contractuelle stipulée conformément au paragraphe 1.
4. Si l'interlocuteur du pays tiers viole l'une des obligations contractuelles stipulées conformément au paragraphe 1, les personnes physiques et morales, les entités et les organismes en informent l'autorité compétente de l'État membre dans lequel ils résident ou sont établis dès qu'ils ont connaissance de la violation.
5. Les États membres s'informent mutuellement et informent la Commission des cas détectés de violation ou de contournement d'une obligation contractuelle stipulée conformément au paragraphe 1.