En ce qui concerne le projet Paks II, les interdictions prévues par le présent règlement ne s'appliquent pas aux activités nécessaires à l'établissement, à l'exploitation, à l'entretien, à l'approvisionnement en combustible et au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires civiles, et à la poursuite de la conception, de la construction et de la mise en service exigées pour la réalisation d'installations nucléaires civiles, à condition que toute activité de ce type ait été notifiée par des personnes physiques et morales, des entités et des organismes dans un délai de deux semaines à compter du début de ladite activité à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel ils résident, sont situés, établis ou constitués.
L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute information reçue en application du présent article dans un délai de deux semaines suivant la réception.