Règlement (UE) n° 833/2014 · Article

Article 2 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02014R0833-20260724, la plus récente en français ; acte d'origine du 31/07/2014).

TexteRèglement (UE) n° 833/2014
RattachementRèglement (UE) n° 833/2014
VersionConsolidée au 24/07/2026 (CELEX 02014R0833-20260724)
Référencearticle 2 bis du règlement (UE) n° 833/2014EUR-Lex →

1. Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, des biens et des technologies susceptibles de contribuer au renforcement militaire et technologique de la Russie ou au développement du secteur de la défense et de la sécurité, tels qu'ils sont énumérés à l'annexe VII, originaires ou non de l'Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays.

1 bis.

Le transit par le territoire de la Russie de biens et de technologies susceptibles de contribuer au renforcement militaire et technologique de la Russie ou au développement de son secteur de la défense et de la sécurité, tels qu’ils sont énumérés à l’annexe VII, exportés depuis l’Union, est interdit.

1 bis bis.

Sans préjudice de l’interdiction des exportations indirectes prévue au paragraphe 1 du présent article et à l’article 4 du règlement (UE) 2021/821, une autorisation est requise pour l’exportation de biens et technologies susceptibles de contribuer au renforcement militaire et technologique de la Russie ou au développement du secteur de la défense et de la sécurité, énumérés à l’annexe VII du présent règlement, vers tout pays tiers autre que la Russie, si l’exportateur a été informé par l’autorité compétente de l’État membre dans lequel il réside ou est établi que les articles en question sont ou peuvent être destinés, entièrement ou en partie, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie, ou à une utilisation en Russie.

2. Il est interdit de:

a) fournir une assistance technique, des services de courtage ou d'autres services relatifs aux biens ou aux technologies visés au paragraphe 1 et à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien et à l'utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

b) fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 à l'occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces biens et technologies, ou pour la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage et d'autres services connexes, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

c) de vendre, de concéder sous licence ou de transférer de toute autre manière des droits de propriété intellectuelle ou des secrets d’affaires, ainsi que d’accorder des droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 et avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.

3. Les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation des biens et technologies ni à la fourniture d'une assistance technique ou d'une aide financière y afférente, destinés à un usage non militaire et à un utilisateur final non militaire, qui sont destinés:

a) à des fins humanitaires, à des urgences sanitaires, à la prévention ou à l'atténuation à titre urgent d'un événement susceptible d'avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l'environnement ou à répondre à des catastrophes naturelles; ou

b) à des fins médicales ou pharmaceutiques, pour autant qu'ils ne soient pas énumérés à l'annexe XL du présent règlement.

L'exportateur déclare dans la déclaration en douane que les biens sont exportés au titre de l'exemption correspondante énoncée au présent paragraphe et notifie à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel il réside ou est établi la première utilisation par destinataire en Russie de ladite exemption.

3 bis.

L'interdiction visée au paragraphe 1 bis ne s'applique pas au transit par le territoire de la Russie des biens et technologies susceptibles de contribuer au renforcement militaire et technologique de la Russie ou au développement de son secteur de la défense et de la sécurité, énumérés à l'annexe VII destinés aux fins énoncées au paragraphe 3.

3 ter.

Les États membres prévoient les obligations de notification liées à l'utilisation des exemptions prévues au paragraphe 3 ainsi que toute information complémentaire en ce qui concerne les biens exportés au titre desdites exemptions que requiert l'État membre dans lequel l'exportateur réside ou est établi.

4. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article, les autorités compétentes peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation de biens et technologies énumérés à l'annexe VII ou la fourniture d'une assistance technique ou d'une aide financière y afférente, destinés à un usage non militaire et à un utilisateur final non militaire après avoir établi que ces biens ou technologies ou l'assistance technique ou aide financière y afférente sont destinés:

b) à la coopération intergouvernementale dans le domaine des programmes spatiaux;

c) à l'exploitation, à l'entretien, au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires civiles ainsi qu'à la coopération nucléaire civile, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement;

d) à la sécurité maritime;

e) à des réseaux civils de communications électroniques qui ne sont pas la propriété d'une entité contrôlée par l'État ou détenue à plus de 50 % par l'État;

f) à l'usage exclusif d'entités détenues ou contrôlées exclusivement ou conjointement par une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué selon le droit d'un État membre ou d'un pays partenaire;

g) aux représentations diplomatiques de l'Union, des États membres et des pays partenaires, y compris les délégations, les ambassades et les missions;

h) à assurer la cybersécurité et la sécurité de l'information pour les personnes morales, les entités et les organismes en Russie, qui sont détenus ou contrôlés exclusivement ou conjointement par une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué en vertu du droit d'un État membre;

i) à l'usage exclusif de l'État membre qui accorde l'autorisation, pleinement sous son contrôle, et afin de remplir ses obligations de maintenance dans des zones qui font l'objet d'un contrat de location à long terme entre cet État membre et la Fédération de Russie;

j) à des mises à jour logicielles;

k) à une utilisation en tant que dispositifs de communication grand public; ou

l) à des fins médicales ou pharmaceutiques, pour autant qu'ils soient énumérés à l'annexe XL du présent règlement.

4 bis.

Par dérogation au paragraphe 1 bis, les autorités compétentes peuvent autoriser le transit par le territoire de la Russie des biens et technologies, susceptibles de contribuer au renforcement militaire et technologique de la Russie ou au développement de son secteur de la défense et de la sécurité, énumérés à l'annexe VII après avoir établi que ces biens et technologies sont destinés aux fins énoncées au paragraphe 4, points b), c), d), h) et l), du présent article.

5. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation de biens et technologies visés au paragraphe 1 ou la fourniture d'une assistance technique ou d'une aide financière y afférente, destinés à un usage non militaire et à un utilisateur final non militaire, après avoir établi que ces biens ou technologies ou l'assistance technique ou l'aide financière y afférentes sont exigibles par application d'un contrat conclu avant le 26 février 2022, ou d'un contrat accessoire nécessaire à l'exécution d'un tel contrat, pour autant que l'autorisation soit demandée avant le 1er mai 2022.

6. Toutes les autorisations requises en vertu du présent article sont accordées par les autorités compétentes conformément aux règles et procédures établies dans le règlement (UE) 2021/821, qui s'appliquent mutatis mutandis. L'autorisation est valable dans toute l'Union.

6 bis.

Lorsqu’une autorisation est requise conformément au paragraphe 1 bis bis, les autorités compétentes procèdent conformément aux règles et procédures prévues à l’article 4 du règlement (UE) 2021/821, qui s’appliquent mutatis mutandis.

7. Lorsqu'elles se prononcent sur les demandes d'autorisation visées aux paragraphes 4 et 5, les autorités compétentes n'accordent pas d'autorisation si elles ont des motifs raisonnables de croire que:

i) l'utilisateur final pourrait être militaire ou une personne physique ou morale, une entité ou un organisme figurant à l'annexe IV ou que les biens pourraient être destinés à une utilisation finale militaire, à moins que la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des biens et des technologies visés au paragraphe 1 du présent article, ou la fourniture d'une assistance technique ou d'une aide financière connexe ne soient autorisés en vertu de l'article 2 ter, paragraphe 1 ter, point a);

ii) la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des biens et des technologies visés au paragraphe 1 du présent article, ou la fourniture d'une assistance technique ou financière connexe, sont destinés à l'aviation ou à l'industrie spatiale; ou

iii) la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des biens et technologies visés au paragraphe 1 du présent article ou la fourniture d'une assistance technique ou financière connexe sont destinés au secteur de l'énergie, à moins que cette vente, cette fourniture, ce transfert ou cette exportation ou l'assistance technique ou financière connexe ne soient autorisés en vertu des exceptions visées à l'article 3, paragraphes 3 à 6, et à l'article 3 duodecies, paragraphe 4 bis.

8. Les autorités compétentes peuvent annuler, suspendre, modifier ou révoquer une autorisation qu'elles ont accordée en vertu des paragraphes 4 et 5 si elles estiment que cette annulation, cette suspension, cette modification ou cette révocation est nécessaire à la mise en œuvre effective du présent article.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0833-20260724. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).