Règlement (UE) n° 833/2014 · Article

Article 2 quinquies

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02014R0833-20260724, la plus récente en français ; acte d'origine du 31/07/2014).

TexteRèglement (UE) n° 833/2014
RattachementRèglement (UE) n° 833/2014
VersionConsolidée au 24/07/2026 (CELEX 02014R0833-20260724)
Référencearticle 2 quinquies du règlement (UE) n° 833/2014EUR-Lex →

1. Les autorités compétentes échangent sans retard avec les autres États membres et la Commission des informations sur l'application des articles 2, 2 bis et 2 ter, y compris sur toute autorisation accordée ou refusée, ainsi que, en cas de suspicion de recherche de l'État membre le plus favorable ou dans d'autres cas s'il y a lieu, sur toute demande d'autorisation reçue.

2. Les informations reçues à la suite de l'application du présent article sont utilisées aux seules fins pour lesquelles elles ont été demandées, y compris les échanges mentionnés au paragraphe 4.

Les États membres et la Commission assurent la protection des informations confidentielles obtenues en application du présent article, conformément au droit de l'Union et à leur droit national respectif.

Les États membres et la Commission veillent à ce que les informations classifiées fournies ou échangées en application du présent article ne soient pas déclassées ou déclassifiées sans le consentement préalable écrit de l'autorité d'origine.

3. Avant qu'un État membre n'accorde une autorisation conformément aux articles 2, 2 bis et 2 ter pour une opération globalement identique à une opération faisant l'objet d'un refus toujours valable émanant d'un ou d'autres États membres, il consulte au préalable le ou les États membres dont émane le refus. Si, après ces consultations, l'État membre concerné décide d'accorder l'autorisation, il en informe les autres États membres et la Commission, en apportant toutes les informations pertinentes à l'appui de sa décision.

3 bis.

Lorsqu’un État membre accorde une autorisation conformément à l’article 2, paragraphe 4, point d), à l’article 2 bis, paragraphe 4, point d), et à l’article 3 septies, paragraphe 4, pour la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation de biens et de technologies destinés à la sécurité maritime, il en informe les autres États membres et la Commission dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.

4. En concertation avec les États membres, la Commission échange, s’il y a lieu et sur une base de réciprocité, des informations avec les pays partenaires, en vue de favoriser l’efficacité des mesures en matière de contrôle des exportations prévues par le présent règlement et l’application cohérente des mesures en matière de contrôle des exportations appliquées par les pays partenaires.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0833-20260724. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).