1. Il est interdit aux opérateurs de diffuser ou de permettre, de faciliter ou de contribuer d’une autre manière à la diffusion de contenus provenant des personnes morales, entités ou organismes énumérés à l’annexe XV, y compris par la transmission ou la distribution par tout moyen tel que le câble, le satellite, la télévision sur IP, les fournisseurs de services internet, les plateformes ou applications, nouvelles ou préexistantes, de partage de vidéos sur l’internet.
1 bis.
L'interdiction énoncée au paragraphe 1 s'applique également au contenu en ligne d'une personne morale, d'une entité ou d'un organisme qui opère comme une entité miroir d'une personne morale, d'une entité ou d'un organisme visé au paragraphe 1, lorsqu'au moins deux des critères suivants sont remplis:
a) un contenu ou des flux de données substantiellement identiques;
b) une continuité de marque ou de conception ou de l'interface utilisateur;
c) l'existence d'une propriété, d'un contrôle ou d'une gestion partiellement commun;
d) la réorientation ou la migration d'utilisateurs d'une personne morale, d'une entité ou d'un organisme visé au paragraphe 1;
e) la continuité de l'infrastructure technique, y compris l'utilisation de la même base de codes, des mêmes domaines ou des mêmes applications.
2. Toute licence ou autorisation de diffusion et tout accord de transmission et de distribution conclu avec les personnes morales, entités ou organismes énumérés à l’annexe XV sont suspendus.
3. Il est interdit de faire la publicité de produits ou de services dans des contenus produits ou diffusés par les personnes morales, entités ou organismes énumérés à l’annexe XV, y compris par l’un quelconque des moyens de transmission ou de distribution visés au paragraphe 1.