Règlement (UE) n° 833/2014 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02014R0833-20260724, la plus récente en français ; acte d'origine du 31/07/2014).

TexteRèglement (UE) n° 833/2014
RattachementRèglement (UE) n° 833/2014
VersionConsolidée au 24/07/2026 (CELEX 02014R0833-20260724)
Référencearticle 3 du règlement (UE) n° 833/2014EUR-Lex →

1 bis.

Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer, d'exporter ou de mettre à disposition, directement ou indirectement, les logiciels énumérés à l'annexe II à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie, y compris dans sa zone économique exclusive et sur son plateau continental, ou aux fins de leur utilisation dans ce pays, y compris dans sa zone économique exclusive et sur son plateau continental.

2. Il est interdit:

a) de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d'autres services en rapport avec les logiciels visés au paragraphe 1 bis et avec la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation de ces logiciels, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

b) de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les logiciels visés au paragraphe 1 bis, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces logiciels, ou pour la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage ou d'autres services connexes, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

c) de vendre, de concéder sous licence ou de transférer de toute autre manière des droits de propriété intellectuelle ou des secrets d'affaires, ainsi que d'accorder des droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d'affaires, en rapport avec les logiciels visés au paragraphe 1 bis et avec la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation de ces logiciels, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays.

3. Les interdictions énoncées au paragraphe 2 ne s'appliquent pas à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation de logiciels, ou à la fourniture d'une assistance technique ou d'une aide financière nécessaire:

a) au transport de gaz naturel et de pétrole, y compris de produits pétroliers raffinés, à moins qu’il ne soit interdit au titre de l’article 3 quaterdecies ou de l’article 3 quindecies, depuis ou via la Russie vers l’Union; ou

b) à la prévention ou à l'atténuation à titre urgent d'un événement susceptible d'avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l'environnement.

5. Par dérogation au paragraphe 2, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, la fourniture de produits d'assurance ou de réassurance après le 20 juin 2024, à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi ou constitué selon le droit d'un État membre pour ce qui est de ses activités en dehors du secteur de l'énergie en Russie.

6. Par dérogation aux paragraphes 1 bis et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation et la fourniture d'une assistance technique ou d'une aide financière, après avoir établi que:

a) l'activité considérée est nécessaire pour assurer un approvisionnement énergétique critique dans l'Union; ou

b) l'activité considérée est destinée à l'usage exclusif d'entités détenues ou contrôlées exclusivement ou conjointement par une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué selon le droit d'un État membre.

7. L'État membre ou les État membres concernés informent les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 6 dans un délai de deux semaines suivant l'autorisation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0833-20260724. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).