Règlement (UE) n° 833/2014 · Article

Article 3 duodecies

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02014R0833-20260724, la plus récente en français ; acte d'origine du 31/07/2014).

TexteRèglement (UE) n° 833/2014
RattachementRèglement (UE) n° 833/2014
VersionConsolidée au 24/07/2026 (CELEX 02014R0833-20260724)
Référencearticle 3 duodecies du règlement (UE) n° 833/2014EUR-Lex →

1. Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer, ou d'exporter, directement ou indirectement, les biens susceptibles de contribuer notamment au renforcement des capacités industrielles russes qui sont énumérés à l'annexe XXIII, qu'ils soient ou non originaires de l'Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays.

1 bis.

Le transit, par le territoire de la Russie, des biens et technologies énumérés à l'annexe XXXVII, exportés depuis l'Union, est interdit.

1 ter.

Sans préjudice du paragraphe 1, il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, des biens relevant des codes NC 73041100, 73041910, 73041930, 73041990, 73042200, 73042300, 73042910, 73042930, 73042990, 73051100, 73051200, 73051900, 73052000, 730611, 730619, 73062100, 73062900, 82071300, 82071910, 841350, 841360, 84138200, 84139200, 84304900, 84313900, 84314300, 843149, 87052000, 89052000 ou 89059010, tels qu'ils sont énumérés à l'annexe XXIII, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie, y compris dans sa zone économique exclusive et sur son plateau continental, ou aux fins d'une utilisation dans ce pays, y compris dans sa zone économique exclusive et sur son plateau continental.

2. Il est interdit:

a) de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d'autres services en rapport avec les biens et technologies visés aux paragraphes 1 et 1 ter et avec la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

b) de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies visés aux paragraphes 1 et 1 ter, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces biens et technologies, ou pour la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage ou d'autres services connexes, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

c) de vendre, de concéder sous licence ou de transférer de toute autre manière des droits de propriété intellectuelle ou des secrets d'affaires, ainsi que d'accorder des droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d'affaires, en rapport avec les biens et technologies visés aux paragraphes 1 et 1 ter et avec la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays.

3 bis terdecies.

En ce qui concerne les biens relevant des codes NC énumérés à l'annexe XXIII nonies, les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas à l'exécution jusqu'au 25 juillet 2026 des contrats conclus avant le 24 avril 2026 ou des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de ces contrats.

4. Les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux biens qui sont nécessaires aux tâches officielles de missions diplomatiques ou consulaires des États membres ou des pays partenaires en Russie ou d'organisations internationales jouissant d'immunités conformément au droit international, ni aux effets personnels de leur personnel.

4 bis.

Les interdictions énoncées aux paragraphes 1, 1 bis, 1 ter et 2 ne s'appliquent pas à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation des biens et technologies visés au paragraphe 1 ni à la fourniture d'une assistance technique ou d'une aide financière y afférente, à des fins non militaires et pour un utilisateur final non militaire, et destinés à des urgences sanitaires, à la prévention ou à l'atténuation à titre urgent d'un événement susceptible d'avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l'environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles.

5. Les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des biens et technologies énumérés à l’annexe XXIII, ou la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière connexes, après avoir établi que ces biens ou technologies ou la fourniture de cette assistance technique ou de cette aide financière connexes sont nécessaires à:

a) des fins médicales ou pharmaceutiques, ou à des fins humanitaires, telles que l’acheminement d’une assistance ou la facilitation de cet acheminement, y compris en ce qui concerne les fournitures médicales et les denrées alimentaires ou le transfert de travailleurs humanitaires et de l’aide connexe, ou à des fins d’évacuation;

b) l’usage exclusif de l’État membre qui accorde l’autorisation et pleinement sous son contrôle et afin de remplir ses obligations de maintenance dans des zones qui font l’objet d’un contrat de location à long terme entre cet État membre et la Fédération de Russie; ou

c) à l'établissement, à l'exploitation, à l'entretien, à l'approvisionnement en combustible et au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires civiles, et à la poursuite de la conception, de la construction et de la mise en service exigées pour la réalisation d'installations nucléaires civiles, à la fourniture de matériaux précurseurs pour la production de radio-isotopes médicaux et d'applications médicales similaires, ou de technologies critiques pour la surveillance des rayonnements dans l'environnement, ainsi que pour une coopération nucléaire civile, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement.

5 bis.

Les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des biens suivants, ou la fourniture d'une assistance technique ou d'une aide financière connexes, après avoir établi que ces biens ou la fourniture de cette assistance technique ou de cette aide financière connexes sont nécessaires à l'usage domestique personnel des personnes physiques en Russie:

a) les biens relevant du code NC 8417 20;

b) les robinets, clapets et valves relevant du code NC 8481 80 conçus pour les systèmes de plomberie, de chauffage, de ventilation ou de climatisation;

c) les tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie en cuivre relevant des codes NC 7411 ou 7412, dont le diamètre interne est inférieur ou égal à 50 mm;

d) les biens relevant du code NC 7007 19 80;

e) les biens relevant du code NC 7615 10, du code NC 8414 51, du code NC 8414 60, du code NC 8422 30 et du code NC 8423 10;

f) les marchandises relevant du code NC 391620 lorsque cela est strictement nécessaire pour la vente de revêtements de sol ou de fenêtres en PVC;

g) les marchandises relevant du code NC 3920431099, 39259010, 3925908000 ou 83024150 strictement nécessaires à la vente de fenêtres.

5 bis bis.

Les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation de marchandises relevant des codes NC 28352200, 292090, 391710 et 392062, ou la fourniture d'une assistance technique ou d'une aide financière connexe, après avoir établi que ces marchandises sont vendues, fournies, transférées ou exportées strictement pour la production de denrées alimentaires destinées à la consommation humaine en Russie.

5 ter.

Par dérogation aux paragraphes 1, 1 ter et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation de biens relevant des codes NC des chapitres 72, 84, 85 et 90 énumérés à l'annexe XXIII, ou l'assistance technique, les services de courtage, le financement ou l'aide financière y afférents, après avoir établi que cela est strictement nécessaire à la production des biens en titane nécessaires dans l'industrie aéronautique, pour lesquels il n'existe pas d'autre source d'approvisionnement.

5 quater.

Par dérogation au paragraphe 1 bis, les autorités compétentes peuvent autoriser le transit, par le territoire de la Russie, des biens et technologies susceptibles de contribuer notamment au renforcement des capacités industrielles de la Russie qui sont énumérés à l'annexe XXXVII, après avoir établi que ces biens ou technologies sont destinés aux fins prévues aux paragraphes 5 et 5 ter du présent article.

5 quinquies.

Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des biens et technologies relevant des codes NC 3917, 8421, 8471, 8523, 8536 et 8544, énumérés à l'annexe XXIII, ou la fourniture d'une assistance technique ou d'une aide financière y afférente, après avoir établi que ces biens, ou la fourniture d'une assistance technique ou d'une aide financière y afférente, sont nécessaires aux fins de la réparation ou de l'entretien de dispositifs médicaux.

5 sexies.

Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, l'exportation et le transfert des biens relevant des codes NC 8414 90 et 9026, énumérés à l'annexe XXIII, qui sont physiquement situés dans l'Union à la date du 25 juin 2024 à des fins d'entretien ou de réparation, ou la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage ou d'autres services y afférents, ou d'un financement ou d'une aide financière, après avoir établi que cela est strictement nécessaire au fonctionnement du projet Sakhalin-2 (Сахалин-2) pour assurer la sécurité énergétique du Japon.

5 septies.

Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, l'exportation de biens relevant des codes NC 9026, 9027 et 9031, énumérés à l'annexe XXIII, dont l'importation a été au préalable autorisée en vertu de l'article 3 decies, paragraphe 3 septies).

5 octies.

Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, l'exportation et le transfert des biens relevant des codes NC 8517 62 et 8523 52, énumérés à l'annexe XXIII, pour autant qu'ils soient destinés à des réseaux civils de communications électroniques qui ne sont pas la propriété d'une entité contrôlée par l'État ou détenue à plus de 50 % par l'État.

5 nonies.

Les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation de biens relevant du code NC 842230, ou la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière connexes, après avoir établi que ces biens ou la fourniture de cette assistance technique ou de cette aide financière connexes sont nécessaires au conditionnement de denrées alimentaires, de boissons et de produits pharmaceutiques.

5 decies.

Les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation de biens relevant du code NC 340290, ou la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière connexes, après avoir établi que ces biens ou la fourniture de cette assistance technique ou de cette aide financière connexes sont nécessaires à l’exécution des contrats conclus avant le 1er janvier 2025 jusqu’au 1er janvier 2028 ou jusqu’à leur date d’expiration, la date la plus proche étant retenue.

5 undecies.

Par dérogation au paragraphe 1 bis, les autorités compétentes peuvent autoriser le transit par le territoire de la Russie des biens et technologies relevant du code NC 34031980 énumérés à l'annexe XXXVII exportés de Hongrie, après avoir établi que ces biens ou technologies sont destinés à l'Azerbaïdjan.

6. Lorsqu'elles se prononcent sur les demandes d'autorisation visées aux paragraphes 5, 5 bis, 5 bis bis, 5 ter, 5 quater et 5 quinquies, les autorités compétentes n'accordent pas d'autorisation pour les exportations vers toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays, si elles ont des motifs raisonnables de croire que les biens pourraient être destinés à une utilisation finale militaire.

7. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 5, 5 bis, 5 bis bis, 5 ter, 5 quater, 5 quinquies, 5 octies, 5 nonies, 5 decies ou 5 undecies dans un délai de deux semaines suivant l'autorisation.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0833-20260724. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).