1. Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, les articles de luxe énumérés à l'annexe XVIII, qu'ils soient ou non originaires de l'Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays.
2. Il est interdit:
a) de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d’autres services en rapport avec les biens visés au paragraphe 1 et avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays;
b) de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens visés au paragraphe 1, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces biens, ou pour la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage ou d’autres services connexes, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays;
c) de vendre, de concéder sous licence ou de transférer de toute autre manière des droits de propriété intellectuelle ou des secrets d’affaires, ainsi que d’accorder des droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les biens visés au paragraphe 1 et avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.
2 bis.
Les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2 s’appliquent aux articles de luxe énumérés à l’annexe XVIII dans la mesure où leur valeur dépasse 300 EUR par article, sauf indication contraire dans ladite annexe.
3. L'interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s'applique pas aux biens qui sont nécessaires aux tâches officielles de missions diplomatiques ou consulaires des États membres ou des pays partenaires en Russie ou d'organisations internationales jouissant d'immunités conformément au droit international, ni aux effets personnels de leur personnel.
3 bis.
L’interdiction visée au paragraphe 1 ne s’applique pas aux marchandises relevant des codes NC 71130000 et NC 71140000, énumérées à l’annexe XVIII, destinées à l’usage personnel des personnes physiques voyageant à partir de l’Union européenne ou de leurs parents proches qui voyagent avec elles, qui leur appartiennent et qui ne sont pas destinées à la vente.
4. Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser le transfert ou l'exportation vers la Russie de biens culturels qui sont prêtés dans le cadre d'une coopération culturelle officielle avec la Russie.
4 bis.
Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser la vente ou la fourniture d’un navire relevant du code NC 89011000 ou 89019000, ou la fourniture, jusqu’au 31 décembre 2023, d’une assistance technique ou d’une aide financière connexes à une personne morale, une entité ou un organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que:
a) le navire est physiquement situé en Russie au 24 juin 2023 et destiné à être utilisé dans ce pays;
b) le navire a battu le pavillon de la Fédération de Russie dans le cadre d’une immatriculation au titre d’affrètement en coque nue initialement effectué avant le 24 février 2022;
c) la personne morale, l’entité ou l’organisme en Russie n’est pas un utilisateur final militaire et n’utilisera pas le navire à des fins militaires;
d) la vente ou la fourniture ne bénéficie pas à une personne physique ou morale, à une entité ou à un organisme inscrit sur la liste figurant à l’annexe I du règlement (UE) no 269/2014 du Conseil ou faisant l’objet des mesures restrictives prévues par le présent règlement.
5. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée au titre des paragraphes 4 et 4 bis dans un délai de deux semaines à compter de l’autorisation.