1. Il est interdit de fournir des services de rechargement sur le territoire de l'Union aux fins d'opérations de transbordement, de gaz naturel liquéfié relevant du code NC 2711 11 00, originaire de Russie ou exporté de Russie.
2. Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, des services de courtage, un financement ou une aide financière en lien avec l'interdiction énoncée au paragraphe 1.
3. Par dérogation aux interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser les services de rechargement aux fins d'opérations de transbordement de gaz naturel liquéfié relevant du code NC 2711 11 00, originaire de Russie ou exporté de Russie, si un tel rechargement est nécessaire à son transport vers un État membre et si cet État membre a confirmé que le transbordement sert à assurer l'approvisionnement énergétique dans ledit État membre.
4. Afin de garantir le respect des interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent arrêter des règles et des orientations au niveau national. Ces règles et orientations comprennent des exigences renforcées en matière de diligence raisonnable, en particulier pour le recensement des services de rechargement fournis aux fins d'opérations de transbordement, en tenant compte des spécificités du cadre réglementaire national applicable aux installations de gaz naturel liquéfié, des pratiques commerciales antérieures des chargeurs, du temps écoulé entre le déchargement et le rechargement, des éléments indiquant un lien commercial direct entre le déchargement et le rechargement, y compris l'achat de nouveaux services groupés de déchargement et de rechargement, et du pays d'enregistrement des opérateurs économiques concernés.
5. Les autorités compétentes informent la Commission, au plus tard le 26 décembre 2024, des règles et des orientations qu'elles ont arrêtées en vertu du paragraphe 4 ou du fait qu'elles n'ont pas l'intention d'arrêter de telles règles.
6. Les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas jusqu'au 26 mars 2025, à l'exécution des contrats conclus avant le 25 juin 2024.
7. Les personnes morales exécutant des opérations de déchargement de gaz naturel liquéfié relevant du code NC 2711 11 00 originaire de Russie ou exporté de Russie informent, d'ici le 26 juillet 2024 et chaque mois, l'autorité compétente de l'État membre dans lequel ils résident, sont situés, établis ou constitués, de toutes les opérations de déchargement et de toutes les importations dans l'Union de gaz naturel liquéfié relevant du code NC 2711 11 00, originaire de Russie ou exporté de Russie. Les rapports contiennent des informations sur les volumes.
L'État membre concerné communique à la Commission les informations reçues en application.
8. Le paragraphe 2 ne s'applique pas dans le cas d'un navire qui a besoin d'assistance et recherche un lieu de refuge ou a besoin d'une escale d'urgence pour des raisons de sécurité maritime, pour le sauvetage de vies humaines en mer ou pour la prévention ou l'atténuation à titre urgent d'un événement susceptible d'avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l'environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles.
9. Les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux services de rechargement nécessaires au soutage des navires fonctionnant au gaz naturel liquéfié.
9 bis.
Les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux services de rechargement aux fins d'opérations de transbordement de gaz naturel liquéfié relevant du code NC 2711 11 00, originaire de Russie ou exporté de Russie, si un tel rechargement est nécessaire à son transport entre des ports d'un même État membre, y compris du territoire continental d'un État membre à ses régions ultrapériphériques.
10. La Commission assure un suivi des flux, des marchés et des prix du gaz naturel liquéfié, de la compétitivité de l'Union et de la part des importations de gaz naturel liquéfié russe dans le total des importations d'énergie dans l'Union. Elle fait rapport au Conseil en cas d'évolution importante liée aux interdictions prévues aux paragraphes 1 et 2, et au plus tard le 26 juin 2025. Le Conseil tient compte de ces rapports pour le réexamen des mesures restrictives.
11. En cas d'évolution importante liée aux interdictions prévues aux paragraphes 1 et 2, qui a un effet sur les flux, les marchés ou les prix du gaz naturel liquéfié, la compétitivité de l'Union ou la part des importations de gaz naturel liquéfié russe dans le total des importations d'énergie dans l'Union, la Commission propose des mesures d'atténuation au Conseil, accompagnées d'une analyse de leur impact.