Règlement (UE) n° 833/2014 · Article

Article 3 novodecies bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02014R0833-20260724, la plus récente en français ; acte d'origine du 31/07/2014).

TexteRèglement (UE) n° 833/2014
RattachementRèglement (UE) n° 833/2014
VersionConsolidée au 24/07/2026 (CELEX 02014R0833-20260724)
Référencearticle 3 novodecies bis du règlement (UE) n° 833/2014EUR-Lex →

1. À partir du 25 avril 2026, il est interdit d'acheter, d'importer ou de transférer, directement ou indirectement, du gaz naturel liquéfié relevant du code NC 2711 11 00, s'il est originaire de Russie ou est exporté depuis la Russie.

2. Le paragraphe 1 s'applique à partir du 1er janvier 2027 dans le cas où l'achat, l'importation ou le transfert est exécuté en vertu d'un contrat de fourniture de gaz naturel liquéfié, à l'exclusion d'un instrument dérivé sur le gaz naturel, dont la durée est supérieure à un an et qui a été conclu avant le 17 juin 2025 lorsque ce contrat n'a pas été modifié par la suite, à moins que la modification ne se limite à:

a) diminuer les quantités faisant l'objet du contrat;

b) abaisser les prix et les frais;

c) modifier les clauses de confidentialité;

d) modifier les procédures opérationnelles, telles que les procédures de communication;

e) modifier l'adresse des parties au contrat;

f) transférer des obligations contractuelles entre entreprises liées;

g) apporter des modifications requises par des procédures judiciaires ou arbitrales; ou

h) pour les pays enclavés, changer les points de livraison nationaux.

3. Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, des services de courtage, un financement ou une aide financière ou tout autre service en lien avec l'interdiction énoncée au paragraphe 1.

4. Conformément aux articles 13 et 14, les interdictions prévues aux paragraphes 1 et 3 sont respectées indépendamment de toute disposition découlant d'autres actes législatifs de l'Union dont le champ d'application chevauche celui du présent règlement.

5. Les interdictions prévues aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article ne s'appliquent pas au transport par navire, ou à l'assistance technique, aux services de courtage, au financement ou à l'aide financière en rapport avec ce transport, des produits énumérés à l'annexe XXIX, partie B, vers les pays tiers qui y sont mentionnés, pour la durée précisée dans ladite annexe.

6. Sans préjudice du paragraphe 5, le paragraphe 1 ne s'applique pas avant le 25 juillet 2027 et pour des périodes successives d'un an par la suite, sauf décision contraire du Conseil à la suite d'un réexamen annuel, dans le cas des transferts et des achats liés à ces transferts, le cas échéant, qui sont destinés à des pays tiers lorsque le transfert et l'achat sont exécutés en vertu de contrats conclus avant le 24 février 2022 pour un durée supérieure à un an et non modifiés après cette date, à moins que la modification ne se limite à:

a) diminuer les quantités faisant l'objet du contrat;

b) pour les contrats d'achat, abaisser les prix et les frais;

c) modifier les clauses de confidentialité;

d) modifier les procédures opérationnelles, telles que les procédures de communication;

e) modifier les adresses des parties au contrat;

f) transférer des obligations contractuelles entre entreprises liées;

g) apporter des modifications requises par des procédures judiciaires ou arbitrales; ou

h) pour les contrats d'achat, dans le cas des pays enclavés, changer les points de livraison nationaux.

L'exemption temporaire, qui est prévue au premier alinéa du présent paragraphe, à l'interdiction de transférer du GNL visée au paragraphe 1 du présent article ne s'applique, au cours d'une année donnée, qu'à concurrence du volume annuel de GNL originaire ou exporté de Russie en 2025, transféré par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme visé à l'article 13 dans le cadre des contrats à long terme existants conclus avec cette personne, cette entité ou cet organisme, au sens du premier alinéa du présent paragraphe, indépendamment de la destination du GNL. Les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes qui transfèrent du GNL originaire ou exporté de Russie vers des pays tiers déclarent les volumes passés pertinents aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel ils sont établis au plus tard le 25 août 2026, et cet État membre communique sans retard injustifié ces informations à la Commission.

Les mesures prévues au présent paragraphe font l'objet d'un suivi régulier.

Au plus tard le 25 juin 2027, et tous les 12 mois par la suite, la Commission présente au Conseil une évaluation des mesures prévues au présent paragraphe. Cette évaluation peut être présentée à une date antérieure si la Commission le juge justifié.

Sur la base de l'évaluation de la Commission, le Conseil réexamine, sur une base annuelle et sans retard injustifié, le fonctionnement des mesures prévues au présent paragraphe, à la lumière de leurs effets économiques et des objectifs poursuivis par le présent règlement.

À la suite de son réexamen, le Conseil peut décider, sur proposition conjointe du haut représentant et de la Commission, d'abréger l'exemption temporaire prévue au présent paragraphe, de la proroger ou d'y mettre fin, compte tenu de l'efficacité de l'interdiction énoncée au présent article ainsi que de la situation spécifique de certains États membres et de la situation économique des personnes physiques ou morales, des entités et des organismes visés à l'article 13.

Pour le 25 août 2026, et tous les trois mois par la suite, les personnes physiques ou morales, les organismes et les entités visés à l'article 13 qui transfèrent ou achètent, en lien avec ce transfert, du GNL originaire ou exporté de Russie à destination de pays tiers communiquent aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel ils sont établis au moins les informations ci-après concernant chaque expédition, telles qu'elles sont disponibles pour le transfert ou l'achat lié à ce transfert, et cet État membre les communique à la Commission sans retard injustifié:

a) le numéro de référence de la cargaison ou le numéro du connaissement;

b) le numéro OMI du navire, son nom, l'État du pavillon et le type de transporteur;

c) la date, le port et le terminal de chargement et de déchargement;

d) la destination finale;

e) le volume chargé et déchargé;

f) la durée du contrat;

g) la valeur contractuelle par cargaison et les recettes brutes associées à chaque expédition;

h) le nom de l'acheteur et du bénéficiaire final;

i) le nom du vendeur et du chargeur.

Les États membres et la Commission assurent la protection des informations confidentielles obtenues dans le cadre de l'application du présent article, conformément au droit de l'Union et au droit national concerné.

Les États membres et la Commission veillent à ce que les informations classifiées fournies ou échangées en application du présent article ne soient pas déclassées ou déclassifiées sans le consentement préalable écrit de l'autorité d'origine de ces informations classifiées.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0833-20260724. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).