1. Il est interdit:
a) d'importer dans l'Union, directement ou indirectement, les produits sidérurgiques énumérés à l'annexe XVII si ceux-ci:
i) sont originaires de Russie; ou
ii) ont été exportés de Russie;
b) d'acheter, directement ou indirectement, les produits sidérurgiques énumérés à l'annexe XVII si ceux-ci sont situés en Russie ou sont originaires de Russie;
c) de transporter les produits sidérurgiques énumérés à l'annexe XVII si ceux-ci sont originaires de Russie ou sont exportés de Russie vers tout autre pays;
d) d'importer ou d'acheter, à partir du 30 septembre 2023, directement ou indirectement, des produits sidérurgiques énumérés à l'annexe XVII lorsqu'ils sont transformés dans un pays tiers en incorporant des produits sidérurgiques originaires de Russie énumérés à l'annexe XVII; en ce qui concerne les produits énumérés à l'annexe XVII transformés dans un pays tiers en incorporant des produits sidérurgiques originaires de Russie relevant des codes NC 720711, 72071210 ou 722490, cette interdiction s'applique à partir du 1er avril 2024 pour le code NC 720711 et à partir du 1er octobre 2028 pour les codes NC 72071210 et 722490;
Aux fins de l'application du présent point, au moment de l'importation, les importateurs fournissent la preuve du pays d'origine des intrants sidérurgiques utilisés pour la transformation du produit dans un pays tiers, à moins que le produit ne soit importé d'un pays partenaire pour l'importation de fer et de charbon inscrit sur la liste figurant à l'annexe XXXVI;
e) de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, des services de courtage, un financement ou une aide financière, notamment des produits financiers dérivés, ainsi que des produits d’assurance et de réassurance, en lien avec les interdictions énoncées aux points a), b), c) et d).
4. Les interdictions visées au paragraphe 1, points a), b), c) et e), ne s’appliquent pas à l’importation, à l’achat ou au transport, ni à l’assistance technique ou à l’aide financière y afférentes, des quantités suivantes de biens relevant du code NC 72071210:
a) 3 747 905 tonnes métriques entre le 7 octobre 2022 et le 30 septembre 2023;
b) 3 747 905 tonnes métriques entre le 1er octobre 2023 et le 30 septembre 2024;
c) 3 185 719 tonnes métriques entre le 1er octobre 2024 et le 30 septembre 2025;
d) 2 998 324 tonnes métriques entre le 1er octobre 2025 et le 30 septembre 2026;
e) 2 623 534 tonnes métriques entre le 1er octobre 2026 et le 30 septembre 2027;
f) 2 061 348 tonnes métriques entre le 1er octobre 2027 et le 30 septembre 2028.
5. Les interdictions visées au paragraphe 1 ne s’appliquent pas à l’importation, à l’achat ou au transport, ni à l’assistance technique ou à l’aide financière y afférentes, des quantités suivantes de biens relevant du code NC 720711
a) 487 202 tonnes métriques entre le 7 octobre 2022 et le 30 septembre 2023;
b) 85 260 tonnes métriques entre le 1er octobre 2023 et le 31 décembre 2023;
c) 48 720 tonnes entre le 1er janvier 2024 et le 31 mars 2024.
5 bis.
Les interdictions visées au paragraphe 1 ne s’appliquent pas à l’importation, à l’achat ou au transport, ni à l’assistance technique ou à l’aide financière y afférentes, des quantités suivantes de biens relevant du code NC 7224 90:
a) 147 007 tonnes métriques entre le 17 décembre 2022 et le 31 décembre 2023;
b) 110 255 tonnes métriques entre le 1er janvier 2024 et le 30 septembre 2024;
c) 124 956 tonnes métriques entre le 1er octobre 2024 et le 30 septembre 2025;
d) 117 606 tonnes métriques entre le 1er octobre 2025 et le 30 septembre 2026;
e) 102 905 tonnes métriques entre le 1er octobre 2026 et le 30 septembre 2027;
f) 80 854 tonnes métriques entre le 1er octobre 2027 et le 30 septembre 2028.
6. Les quotas de volume d’importation fixés aux paragraphes 4, 5 et 5 bis sont gérés par la Commission et les États membres conformément au système de gestion des contingents tarifaires prévu aux articles 49 à 54 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission.
7. Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser l'achat, l'importation ou le transfert des biens énumérés à l'annexe XVII, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir établi que cela est nécessaire à l'établissement, à l'exploitation, à l'entretien, à l'approvisionnement en combustible et au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires civiles, et à la poursuite de la conception, de la construction et de la mise en service exigées pour la réalisation d'installations nucléaires civiles, à la fourniture de matériaux précurseurs pour la production de radio-isotopes médicaux et d'applications médicales similaires, ou de technologies critiques pour la surveillance des rayonnements dans l'environnement, ainsi que pour une coopération nucléaire civile, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement.
8. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 7 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.