Règlement (UE) n° 833/2014 · Article

Article 3 octodecies

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02014R0833-20260724, la plus récente en français ; acte d'origine du 31/07/2014).

TexteRèglement (UE) n° 833/2014
RattachementRèglement (UE) n° 833/2014
VersionConsolidée au 24/07/2026 (CELEX 02014R0833-20260724)
Référencearticle 3 octodecies du règlement (UE) n° 833/2014EUR-Lex →

1. Il est interdit à tout ressortissant d'un État membre, à toute personne physique résidant dans un État membre, et à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établis dans l'Union de vendre, directement ou indirectement, des navires-citernes relevant du code SH ex890120, originaires ou non de l'Union, ou d'en transférer la propriété d'une autre manière, pour le transport de pétrole brut ou de produits pétroliers énumérés à l'annexe XXV, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays.

2. Sans préjudice de l'interdiction prévue au paragraphe 1, tout ressortissant d'un État membre, toute personne physique résidant dans un État membre et toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi dans l'Union qui vend ou transfère de toute autre manière la propriété, directement ou indirectement, à des personnes, entités et organismes de tout pays tiers, des navires-citernes relevant du code SH ex890120, originaires ou non de l'Union, pour le transport de pétrole brut ou de produits pétroliers énumérés à l'annexe XXV:

a) prend les mesures appropriées, proportionnellement à sa nature et à sa taille, pour identifier et évaluer les risques de retransfert vers la Russie ou en vue d'une utilisation en Russie, et veille à ce que ces évaluations des risques soient documentées et tenues à jour;

b) met en œuvre des politiques, des contrôles et des procédures appropriés, proportionnellement à sa nature et à sa taille, visant à atténuer et à gérer efficacement les risques de retransfert vers la Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays.

3. Les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes visés au paragraphe 2 qui acquièrent les navires-citernes fournissent toutes les informations nécessaires à l'accomplissement des démarches visées au paragraphe 2, point a).

4. Toute vente ou tout autre arrangement comportant un transfert de propriété par un ressortissant d'un État membre, une personne physique résidant dans un État membre ou une personne morale, une entité ou un organisme établis dans l'Union vers un pays tiers de navires-citernes relevant du code SH ex890120 pour le transport de pétrole brut ou de produits pétroliers énumérés à l'annexe XXV, à l'exception d'une vente ou d'un autre transfert de propriété interdits au titre du paragraphe 1, est immédiatement notifié aux autorités compétentes de l'État membre dont le propriétaire du navire est ressortissant ou dans lequel il réside ou est établi.

La notification à l'autorité compétente comprend, au minimum, les informations suivantes: l'identité du vendeur et de l'acheteur et, le cas échéant, l'acte de constitution du vendeur et de l'acheteur, y compris l'actionnariat et la gestion; le numéro OMI d'identification du navire; et son indicatif d'appel.

5. Toute vente ou tout autre arrangement comportant un transfert de propriété par un ressortissant d'un État membre, par une personne physique résidant dans un État membre, ou par une personne morale, une entité ou un organisme établis dans l'Union vers un pays tiers, de navires-citernes relevant du code SH ex890120 pour le transport de pétrole brut ou de produits pétroliers énumérés à l'annexe XXV, contient une interdiction contractuelle écrite de toute revente ultérieure ou de tout transfert ultérieur du navire à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays.

6. La vente ou tout autre arrangement visé au paragraphe 5 comprend également des dispositions contractuelles écrites en vertu desquelles la partie du pays tiers qui acquiert le navire:

i) s'engage à reproduire l'interdiction prévue au paragraphe 5 dans toute revente ou tout transfert ultérieur qu'elle pourrait effectuer; et

ii) oblige, dans toute revente ou tout transfert ultérieur, l'acquéreur du navire à inclure des dispositions contractuelles écrites équivalentes à celles requises au paragraphe 5 et au présent paragraphe.

7. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toutes les notifications en vertu du paragraphe 4 dans un délai de deux semaines suivant la notification.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0833-20260724. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).