1. Toute vente ou tout autre arrangement comportant le transfert vers un pays tiers, par un ressortissant d'un État membre, par une personne physique résidant dans un État membre ou par une personne morale, une entité ou un organisme établis dans l'Union, de la propriété de navires-citernes pour GNL relevant du code NC ex 8901 20, est immédiatement notifié aux autorités compétentes de l'État membre dont le propriétaire du navire est ressortissant ou dans lequel il réside ou est établi.
La notification à l'autorité compétente comprend, au minimum, les informations suivantes:
a) l'identité du vendeur et de l'acheteur;
b) le cas échéant, l'acte de constitution du vendeur et de l'acheteur, y compris l'actionnariat et la gestion;
c) le numéro OMI d'identification du navire; et
d) l'indicatif d'appel du navire.
2. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute notification au titre du paragraphe 1 dans un délai d'une semaine suivant la notification.
3. Sur le fondement d'une évaluation par la Commission des informations fournies en vertu des paragraphes 1 et 2, le Conseil vérifie, au plus tard le 25 octobre 2026, s'il y a lieu qu'une interdiction prévue aux paragraphes 4 à 9 entre en vigueur.
4. À compter de la date arrêtée par le Conseil en vertu du paragraphe 10, il est interdit à tout ressortissant d'un État membre, à toute personne physique résidant dans un État membre et à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établis dans l'Union de vendre, directement ou indirectement, des navires-citernes pour gaz naturel liquéfié (GNL) relevant du code NC ex 8901 20, ou d'en transférer la propriété d'une autre manière, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou en vue d'une utilisation en Russie.
5. Conformément au paragraphe 4, tout ressortissant d'un État membre, toute personne physique résidant dans un État membre, et toute personne morale, toute entité ou tout organisme établis dans l'Union qui vend, directement ou indirectement, un navire-citerne pour GNL relevant du code NC ex 8901 20, ou en transfère la propriété d'une autre manière, à des personnes, entités et organismes de tout pays tiers:
a) prend les mesures appropriées, proportionnellement à sa nature et à sa taille, pour identifier et évaluer les risques de détournement ultérieur vers une personne physique ou morale, une entité ou un organisme en Russie ou en vue d'une utilisation en Russie;
b) met en œuvre des politiques, des contrôles et des procédures appropriés, proportionnellement à sa nature et à sa taille, visant à atténuer et à gérer efficacement les risques visés au point a).
6. Les personnes physiques et morales, les entités ou les organismes visés au paragraphe 4 qui acquièrent des navires-citernes pour GNL fournissent toutes les informations nécessaires à l'accomplissement des démarches visées au point a) dudit paragraphe.
7. Les étapes visées au paragraphe 5, point a), prennent en considération toutes les informations pertinentes disponibles au moment de la vente ou du transfert.
8. Toute vente ou tout autre arrangement comportant un transfert de propriété vers un pays tiers, par un ressortissant d'un État membre, par une personne physique résidant dans un État membre, ou par une personne morale, une entité ou un organisme établis dans l'Union, de la propriété d'un navire-citerne pour GNL relevant du code NC ex 8901 20 doit comporter une interdiction contractuelle écrite de toute revente ultérieure ou de tout transfert ultérieur du navire à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou en vue d'une utilisation en Russie.
9. La vente ou tout autre arrangement visé au paragraphe 8 comprend également des dispositions contractuelles écrites en vertu desquelles la partie du pays tiers qui acquiert le navire:
a) s'engage à reproduire l'interdiction prévue au paragraphe 8 dans toute revente ou tout transfert ultérieur qu'elle effectue; et
b) oblige, dans toute revente ou tout transfert ultérieur, l'acquéreur du navire à inclure des dispositions contractuelles écrites équivalentes à celles requises au paragraphe 8 et au présent paragraphe.
10. Les paragraphes 4 à 9 s'appliquent à compter de la date d'entrée en vigueur d'un règlement à adopter par le Conseil sur proposition conjointe du haut représentant et de la Commission, sur le fondement de l'évaluation effectuée par la Commission visée au paragraphe 3.