1. Il est interdit d’acheter, d’importer ou de transférer, directement ou indirectement, du pétrole brut ou des produits pétroliers tels qu’ils sont énumérés à l’annexe XXV, s’ils sont originaires ou exportés de Russie.
2. Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, des services de courtage, un financement ou une aide financière ou tout autre service en lien avec l’interdiction énoncée au paragraphe 1.
2 bis.
À partir du 1er janvier 2027, les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 s'appliquent au condensat de gaz naturel relevant de la sous-position NC 27090010 provenant d'usines de production de gaz naturel liquéfié.
3. Les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas:
a) jusqu’au 5 décembre 2022, aux opérations ponctuelles de livraison à court terme, conclues et exécutées avant cette date, ou à l’exécution de contrats d’achat, d’importation ou de transfert de biens relevant du code NC 270900 conclus avant le 4 juin 2022, ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution de ces contrats, pour autant que ces contrats aient été notifiés par les États membres concernés à la Commission au plus tard le 24 juin 2022 et que les opérations ponctuelles de livraison à court terme soient notifiées par les États membres concernés à la Commission dans les dix jours suivant leur exécution;
b) jusqu’au 5 février 2023, aux opérations ponctuelles de livraison à court terme, conclues et exécutées avant cette date, ou à l’exécution de contrats d’achat, d’importation ou de transfert de biens relevant du code NC 2710 conclus avant le 4 juin 2022, ou aux contrats accessoires nécessaires à l’exécution de ces contrats, pour autant que ces contrats aient été notifiés par les États membres concernés à la Commission au plus tard le 24 juin 2022 et que les opérations ponctuelles de livraison à court terme soient notifiées par les États membres concernés à la Commission dans les dix jours suivant leur exécution;
c) à l’achat, à l’importation ou au transfert de pétrole brut transporté par voie maritime et de produits pétroliers énumérés à l’annexe XXV lorsque ces biens sont originaires d’un pays tiers et que la Russie n’est que leur lieu de chargement, de départ ou de transit, à condition que tant l’origine que le propriétaire de ces biens ne soient pas russes;
d) au pétrole brut relevant du code NC 270900 qui est livré par oléoduc depuis la Russie dans les États membres, jusqu’à ce que le Conseil décide que les interdictions prévues aux paragraphes 1 et 2 s’appliquent.
3 bis.
La dérogation énoncée au paragraphe 3, point d), cesse de s’appliquer à l’Allemagne et à la Pologne le 23 juin 2023.
3 ter.
L’exemption prévue au paragraphe 3, point d), cesse de s’appliquer à la Tchéquie à partir du 1er juillet 2025.
4. Si l’approvisionnement en pétrole brut par oléoduc en provenance de Russie et à destination d’un État membre enclavé est interrompu pour des raisons indépendantes de la volonté de cet État membre, du pétrole brut transporté par voie maritime originaire de Russie relevant du code NC 270900 peut être importé dans cet État membre, par dérogation temporaire exceptionnelle aux paragraphes 1 et 2, jusqu’à ce que l’approvisionnement soit rétabli ou jusqu’à ce que la décision du Conseil visée au paragraphe 3, point d), s’applique à cet État membre, la date la plus proche étant retenue.
5. À partir du 5 décembre 2022, et par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes de Bulgarie peuvent autoriser l’exécution, jusqu’au 31 décembre 2024, de contrats conclus avant le 4 juin 2022, ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution de ces contrats, pour l’achat, l’importation ou le transfert de pétrole brut transporté par voie maritime et de produits pétroliers, tels qu’ils sont énoncés à l’annexe XXV, originaires ou exportés de Russie.
6. À partir du 5 février 2023, et par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes de la Croatie peuvent autoriser jusqu’au 31 décembre 2025 l’achat, l’importation ou le transfert de gazole sous vide relevant du code NC 2710 19 71 originaire de Russie ou exporté de Russie, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
a) aucun autre approvisionnement en gazole sous vide ne soit disponible; et
b) la Croatie ait notifié à la Commission, au moins deux semaines avant l’autorisation, les motifs pour lesquels elle estime qu’une autorisation spécifique devrait être accordée, et la Commission n’ait pas formulé d’objection dans ce délai.
7. Les biens importés en vertu d’une dérogation octroyée par une autorité compétente au titre du paragraphe 5 ou du paragraphe 6 ne sont pas vendus à des acheteurs situés dans un autre État membre ou dans un pays tiers.
À partir du 5 février 2023, il est interdit de transférer ou de transporter des produits pétroliers relevant du code NC 2710 obtenus à partir de pétrole brut importé sur la base d’une dérogation accordée par l’autorité compétente bulgare en vertu du paragraphe 5 vers d’autres États membres ou vers des pays tiers, ou de vendre ces produits pétroliers à des acheteurs situés dans d’autres États membres ou dans des pays tiers.
Par dérogation à l’interdiction énoncée au deuxième alinéa, les autorités compétentes de la Bulgarie peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation vers l’Ukraine de certains produits pétroliers énumérés à l’annexe XXXI qui sont obtenus à partir de pétrole brut importé en application du paragraphe 5, après avoir établi que:
a) les produits sont destinés à un usage exclusif en Ukraine;
b) la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation ne vise pas à contourner les interdictions visées au deuxième alinéa.
Par dérogation à l’interdiction énoncée au deuxième alinéa, les autorités compétentes de la Bulgarie peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation vers tout pays tiers de certains produits pétroliers énumérés à l’annexe XXXII qui sont obtenus à partir de pétrole brut importé en application du paragraphe 5, dans le cadre des quotas de volume d’exportation figurant dans ladite annexe, après avoir établi que:
a) les produits ne peuvent être stockés en Bulgarie en raison de risques pour l’environnement et la sécurité;
b) la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation ne vise pas à contourner les interdictions figurant au deuxième alinéa.
La Bulgarie informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent paragraphe dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.
8. Le transfert ou le transport de pétrole brut livré par oléoduc dans des États membres conformément au paragraphe 3, point d), à d’autres États membres ou à des pays tiers, ou sa vente à des acheteurs dans d’autres États membres ou dans des pays tiers, sont interdits.
Il est indiqué clairement sur tous les lots et conteneurs contenant ce pétrole brut: «REBCO: exportation interdite».
À compter du 5 février 2023, lorsque du pétrole brut a été livré par oléoduc dans un État membre comme visé au paragraphe 3, point d), il est interdit de transférer ou de transporter des produits pétroliers relevant du code NC 2710 obtenus à partir de ce pétrole brut dans d’autres États membres ou des pays tiers, ou de vendre ces produits pétroliers à des acheteurs situés dans d’autres États membres ou des pays tiers.
Par dérogation temporaire, les interdictions visées au troisième alinéa s’appliquent à compter du 5 juin 2025 à l’importation et au transfert en Tchéquie, ainsi qu’à la vente à des acheteurs en Tchéquie, de produits pétroliers obtenus à partir de pétrole brut qui a été livré par oléoduc dans un autre État membre conformément au paragraphe 3, point d). Dans le cas où d’autres sources d’approvisionnement en produits pétroliers de ce type sont mises à la disposition de la Tchéquie avant cette date, le Conseil met fin à cette dérogation temporaire. Au cours de la période allant jusqu’au 5 juin 2025, les volumes de ces produits pétroliers importés en Tchéquie en provenance d’autres États membres ne dépassent pas les volumes moyens importés en Tchéquie depuis ces autres États membres au cours de la même période pendant les cinq années précédentes.
À partir du 5 février 2023, par dérogation aux interdictions énoncées au troisième alinéa, les autorités compétentes de la Hongrie et de la Slovaquie peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation vers l’Ukraine de certains produits pétroliers énumérés à l’annexe XXXI qui sont obtenus à partir de pétrole brut importé en application du paragraphe 3, point d), après avoir établi que:
a) les produits sont destinés à un usage exclusif en Ukraine;
b) la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation ne vise pas à contourner les interdictions énoncées au troisième alinéa.
L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée au titre du présent paragraphe dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.
À partir du 25 février 2025, par dérogation aux interdictions visées au troisième alinéa, les autorités compétentes de la Slovaquie et de la Hongrie peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation depuis la Slovaquie vers la Hongrie ou depuis la Hongrie vers la Slovaquie de certains produits pétroliers énumérés à l'annexe XXXI qui sont obtenus à partir de pétrole brut importé en application du paragraphe 3, point d), après avoir établi que les produits sont destinés à un usage exclusif dans ces deux États membres.
9. Les interdictions visées au paragraphe 1 ne s’appliquent pas à l’achat en Russie de biens énumérés à l’annexe XXV qui sont nécessaires pour répondre aux besoins essentiels de l’acheteur en Russie ou de projets humanitaires en Russie.
10. Les États membres communiquent à la Commission au plus tard le 8 juin 2022, et tous les trois mois par la suite, les quantités de pétrole brut relevant du code NC 270900 importées par oléoduc, conformément au paragraphe 3, point d). Ces chiffres concernant les importations sont ventilés par oléoduc. Si la dérogation temporaire exceptionnelle visée au paragraphe 4 s’applique en ce qui concerne un État membre enclavé, cet État membre rend compte à la Commission tous les trois mois des quantités de pétrole brut transporté par voie maritime relevant du code NC 270900 qu’il importe de Russie, aussi longtemps que cette dérogation s’applique.
Au cours de la période allant jusqu’au 5 décembre 2023 visée au paragraphe 8, quatrième alinéa, les États membres rendent compte à la Commission tous les trois mois des quantités qu’ils exportent en Tchéquie de produits pétroliers relevant du code NC 2710 obtenus à partir du pétrole brut qui est livré par oléoduc comme indiqué au paragraphe 3, point d).
11. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes des États membres peuvent, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, autoriser l'achat, l'importation ou le transfert de pétrole brut ou de produits pétroliers énumérés à l'annexe XXV qui sont originaires ou exportés de Russie, ainsi que la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage, d'un financement ou d'une aide financière, ou de tout autre service connexe, après avoir établi que:
a) les marchandises concernées ont été saisies ou confisquées par une autorité d'un État membre dans le cadre d'une procédure administrative ou judiciaire nationale;
b) les marchandises concernées restent sous le contrôle effectif des autorités d'un État membre ou d'une entité agissant pour le compte de ces autorités pendant la période de garde, de gestion et de stockage des marchandises, jusqu'à leur vente éventuelle;
c) les opérations visées au point b) ne donnent lieu, directement ou indirectement, à aucun paiement ou à aucune mise à disposition de fonds ou de ressources économiques au profit de personnes physiques ou morales, d'entités ou d'organismes russes ou établis en Russie.