Règlement (UE) n° 833/2014 · Article

Article 3 quindecies

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02014R0833-20260724, la plus récente en français ; acte d'origine du 31/07/2014).

TexteRèglement (UE) n° 833/2014
RattachementRèglement (UE) n° 833/2014
VersionConsolidée au 24/07/2026 (CELEX 02014R0833-20260724)
Référencearticle 3 quindecies du règlement (UE) n° 833/2014EUR-Lex →

1. Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, des services de courtage ou un financement ou une aide financière, en lien avec le commerce, le courtage ou le transport vers des pays tiers, y compris par transbordement de navire à navire, de pétrole brut ou de produits pétroliers énumérés à l'annexe XXV, qui sont originaires de Russie ou qui ont été exportés de Russie.

2. L’interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s’applique pas à l’exécution de contrats conclus avant le 4 juin 2022 ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats:

a) jusqu’au 5 décembre 2022 en ce qui concerne le pétrole brut relevant du code NC 270900;

b) jusqu’au 5 février 2023 en ce qui concerne les produits pétroliers relevant du code NC 2710.

3. L’interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s’applique pas au paiement des indemnités d’assurance après le 5 décembre 2022, pour le pétrole brut relevant du code NC 270900, ou après le 5 février 2023, pour les produits pétroliers relevant du code NC 2710, sur la base de contrats d’assurance conclus avant le 4 juin 2022 et pour autant que la couverture d’assurance ait cessé à la date pertinente.

4. Est interdit le commerce, le courtage ou le transport vers des pays tiers, y compris par transbordement de navire à navire, de pétrole brut relevant du code NC 270900, à compter du 5 décembre 2022, ou de produits pétroliers relevant du code NC 2710, à compter du 5 février 2023, énumérés à l'annexe XXV, qui sont originaires de Russie ou qui ont été exportés de Russie.

5. Les interdictions prévues aux paragraphes 1 et 4 du présent article ne s’appliquent pas, pour une période de 90 jours à compter de la date d’entrée en vigueur d’un règlement d’exécution de la Commission modifiant l’annexe XXVIII, au transport des produits énumérés à l’annexe XXV qui sont originaires de Russie ou qui ont été exportés de Russie, ni à la fourniture, directe ou indirecte, d’une assistance technique, de services de courtage ou d’un financement ou d’une aide financière en lien avec le transport, pour autant que:

a) le transport ou la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage ou d’un financement ou d’une aide financière en lien avec le transport soient fondés sur un contrat conclu avant la date d’entrée en vigueur dudit règlement d’exécution de la Commission modifiant l’annexe XXVIII; et que

b) le prix d’achat par baril n’excède pas le prix énoncé à l’annexe XXVIII, qui était applicable à la date de la conclusion de ce contrat.

6. Les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 4 ne s'appliquent pas:

a) à compter du 5 décembre 2022, au pétrole brut relevant du code NC 270900 et, à compter du 5 février 2023, aux produits pétroliers relevant du code NC 2710, qui sont originaires de Russie ou qui ont été exportés de Russie, à condition que le prix d'achat par baril de ces produits n'excède pas le prix fixé à l'annexe XXVIII;

d) à compter du 5 décembre 2022, au pétrole brut relevant du code NC 270900, qui est originaire de Russie ou qui a été exporté de Russie, acheté à un prix supérieur au prix fixé à l'annexe XXVIII, qui est chargé à bord d'un navire au port de chargement avant le 5 décembre 2022 et déchargé au port de destination finale avant le 19 janvier 2023;

e) à compter du 5 février 2023, aux produits pétroliers relevant du code NC 2710, qui sont originaires de Russie ou qui ont été exportés de Russie, achetés à un prix supérieur au prix respectif fixé à l’annexe XXVIII, qui sont chargés à bord d’un navire au port de chargement avant le 5 février 2023 et déchargés au port de destination finale avant le 1er avril 2023.

Le Conseil, sur proposition conjointe du haut représentant et de la Commission, décide, dans les meilleurs délais sur la base d'une pleine coordination et d'un examen complet des discussions au sein du G7 et de la coalition pour le plafonnement des prix, de l'application de l'exception aux interdictions prévues aux paragraphes 1 et 4 en ce qui concerne le pétrole brut ou les produits pétroliers échangés à des prix inférieurs au plafond de prix.

6 bis.

En application du paragraphe 4 et du paragraphe 6, point a), pour le pétrole brut russe ou les produits pétroliers russes énumérés à l'annexe XXV, chargés à partir du 20 février 2024, les prestataires de services qui n'ont pas accès au prix d'achat par baril fixé à l'annexe XXVIII pour ces produits recueillent des informations sur les prix par poste pour les coûts accessoires prévus par les opérateurs en amont de la chaîne d'approvisionnement du commerce de pétrole brut russe ou de produits pétroliers russes. Ces informations sur les prix par poste sont fournies aux contreparties et aux autorités compétentes, à leur demande, aux fins de la vérification du respect du présent article.

6 ter.

Les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 4 ne s'appliquent pas:

a) au transport de pétrole brut ou de produits pétroliers énumérés à l'annexe XXV, lorsque ces biens sont originaires d'un pays tiers et que la Russie n'est que leur lieu de chargement, de départ ou de transit, à condition que tant l'origine que le propriétaire de ces biens ne soient pas russes;

b) au transport ou à l'assistance technique, aux services de courtage, au financement ou à l'aide financière en rapport avec ce transport, des produits mentionnés à l'annexe XXIX, partie A, vers les pays tiers qui y sont mentionnés, pour la durée précisée dans ladite annexe.

6 quater.

À partir du 1er janvier 2027, les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 4 s'appliquent au condensat de gaz naturel relevant de la sous-position NC 27090010 provenant d'usines de production de gaz naturel liquéfié.

7. Dans le cas où, après l'entrée en vigueur d'une décision du Conseil modifiant l'annexe XI de la décision 2014/512/PESC, un navire a transporté du pétrole brut ou des produits pétroliers russes visés au paragraphe 4 et où l'opérateur responsable du transport savait ou pouvait raisonnablement soupçonner que ce pétrole brut ou ces produits pétroliers avaient été achetés à un prix supérieur au prix fixé à l'annexe XXVIII du présent règlement à la date de la conclusion du contrat pour cet achat, il est interdit de fournir les services visés au paragraphe 1 du présent article en lien avec le transport, par ce navire, de pétrole brut ou de produits pétroliers originaires de Russie ou exportés de Russie visés au paragraphe 4 du présent article, pendant 90 jours à compter de la date de déchargement de la cargaison achetée à un prix supérieur au plafond de prix.

9. Les interdictions visées aux paragraphes 1 et 4 ne s'appliquent pas au transport ou à la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage ou d'un financement ou d'une aide financière, en lien avec le transport, nécessaire à la prévention ou à l'atténuation à titre urgent d'un événement susceptible d'avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l'environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles, pour autant que l'autorité nationale compétente ait été informée immédiatement après la constatation de l'événement.

10. Les États membres et la Commission s'informent mutuellement de la constatation de cas de violation ou de contournement des interdictions énoncées au présent article.

Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue, y compris garantir l'efficacité de la mesure.

11. La Commission surveille les prix du pétrole brut russe sur la base des évaluations des prix fournies par les agences déclarantes agréées. Sur la base de ces données, la Commission calcule le prix moyen du marché du pétrole brut russe sur une période de vingt-deux semaines à partir du 15 juillet 2025 et pour une période équivalente de vingt-deux semaines tous les six mois par la suite.

Afin qu’il demeure efficace pour atteindre ses objectifs, y compris sa capacité à réduire les recettes pétrolières de la Russie, le plafond de prix est fixé à ce prix moyen du marché du pétrole brut russe moins 15 %. Si le prix nouvellement calculé varie de 5 % ou moins par rapport au plafond de prix applicable, le plafond de prix n’est pas modifié.

La Commission publie un avis sur ce prix moyen du marché et modifie l’annexe XXVIII conformément au deuxième alinéa du présent paragraphe et à l’article 7 bis le 15 janvier 2026, et tous les six mois par la suite.

Le plafond de prix modifié s’applique à compter du premier jour du mois suivant le mois de l’entrée en vigueur du règlement d’exécution de la Commission.

Au plus tard le 15 avril 2026, et tous les six mois par la suite, la Commission évalue le fonctionnement du mécanisme de plafonnement des prix, y compris l’annexe XXVIII ainsi que les interdictions prévues aux paragraphes 1 et 4 du présent article, sur la base, entre autres, de la coordination avec la coalition pour le plafonnement des prix. Elle rend compte de ses conclusions au Conseil et propose des modifications s’il y a lieu.

Cette évaluation peut être effectuée plus tôt lorsque cela est dûment justifié par l’évolution du marché pétrolier, les circonstances géopolitiques ou d’autres considérations pertinentes.

Cette évaluation tient compte de l’efficacité de la mesure quant aux résultats escomptés, à sa mise en œuvre, à l’adhésion internationale au mécanisme de plafonnement des prix et à l’alignement informel sur celui-ci, ainsi qu’à son impact potentiel sur l’Union et ses États membres. Elle répond aux évolutions du marché, y compris aux éventuelles turbulences.

Sur la base de ce rapport, le fonctionnement du mécanisme de plafonnement des prix, y compris l’annexe XXVIII ainsi que les interdictions prévues aux paragraphes 1 et 4 du présent article, fait l’objet d’un réexamen par le Conseil.

11 bis.

L'application de la procédure de modification du plafond de prix prévue au paragraphe 11 du présent article, y compris le calcul du prix moyen du marché du pétrole brut russe sur une période de vingt-deux semaines, la publication d'un avis sur ce prix moyen du marché et la modification de l'annexe XXVIII, est reportée de sorte que la publication par la Commission d'un avis sur ce prix moyen du marché portant sur la période de vingt-deux semaines allant du 15 janvier au 17 juin 2026 ait lieu le 23 juillet 2026 et que la modification de l'annexe XXVIII s'applique à partir du 15 août 2026. Le plafond de prix actuel continue de s'appliquer jusqu'à la date d'application du nouveau plafond de prix.

11 bis.

L'application de la procédure visant à modifier le plafond de prix du pétrole énoncée au paragraphe 11, y compris le calcul du prix moyen du marché du pétrole brut russe sur une période de vingt-deux semaines, la publication d'un avis sur ce prix moyen du marché et la modification de l'annexe XXVIII, est suspendue du 24 juillet 2026 au 14 juillet 2027.

11 ter.

Au plus tard le 15 janvier 2027, sur la base des évaluations des prix fournies par les agences déclarantes agréées, la Commission calcule le prix moyen du marché du pétrole brut russe sur une période de vingt-deux semaines à partir du 25 juin 2026 et communique le prix nouvellement calculé au Conseil.

Sur la base du rapport de la Commission, le Conseil réexamine le plafond de prix et peut décider, sur proposition conjointe du haut représentant et de la Commission, de modifier l'annexe XXVIII. Le plafond de prix modifié s'applique à compter du premier jour du mois suivant le mois de l'entrée en vigueur de la modification de l'annexe XXVIII.

En l'absence de décision du Conseil, le plafond de prix applicable reste en vigueur.

À partir du 15 juillet 2027, l'application de la procédure visant à modifier le plafond de prix du pétrole énoncée au paragraphe 11 reprend.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0833-20260724. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).