1. Le dépôt temporaire, tel que défini à l'article 5, point 17), du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, et le placement sous le régime de la zone franche, conformément à l'article 245, paragraphe 3, dudit règlement, de pétrole brut ou de produits pétroliers énumérés à l'annexe XXV du présent règlement, sur le territoire de l'Union, sont interdits si les biens sont originaires de Russie ou exportés de Russie.
2. L'interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s'applique pas aux biens qui se trouvent déjà dans l'Union à la date du 25 février 2025, et ce jusqu'au 26 mai 2025.
3. L'interdiction énoncée au paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas aux États membres qui bénéficient des exemptions prévues à l'article 3 quaterdecies, paragraphe 3, point d), et à l'article 3 quaterdecies, paragraphe 4.
4. L'interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s'applique pas au pétrole brut transporté par voie maritime ni aux produits pétroliers énumérés à l'annexe XXV lorsque ces biens sont originaires d'un pays tiers et que la Russie n'est que leur lieu de chargement, de départ ou de transit, à condition que tant l'origine que le propriétaire de ces biens ne soient pas russes.
5. Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes des États membres peuvent, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, autoriser le stockage temporaire et le placement sous le régime de zone franche au titre de l'article 245, paragraphe 3, du règlement (UE) no 952/2013, du pétrole brut ou des produits pétroliers énumérés à l'annexe XXV du présent règlement sur le territoire de l'Union si les produits sont originaires ou exportés de Russie, après avoir établi que:
a) les marchandises concernées ont été saisies ou confisquées par une autorité d'un État membre dans le cadre d'une procédure administrative ou judiciaire nationale;
b) les marchandises concernées restent sous le contrôle effectif des autorités d'un État membre ou d'une entité agissant pour le compte de ces autorités.