Règlement (UE) n° 833/2014 · Article

Article 3 quinquies

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02014R0833-20260724, la plus récente en français ; acte d'origine du 31/07/2014).

TexteRèglement (UE) n° 833/2014
RattachementRèglement (UE) n° 833/2014
VersionConsolidée au 24/07/2026 (CELEX 02014R0833-20260724)
Référencearticle 3 quinquies du règlement (UE) n° 833/2014EUR-Lex →

1. Il est interdit à tout aéronef exploité par des transporteurs aériens russes, y compris en tant que transporteur contractuel dans le cadre d'accords de partage de codes ou de réservation de capacité, ou à tout aéronef immatriculé en Russie, ou à tout aéronef non immatriculé en Russie qui est détenu, affrété ou contrôlé d'une autre manière par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme russe, d'atterrir sur le territoire de l'Union, d'en décoller ou de le survoler. L'interdiction prévue au présent paragraphe s'applique également à tout autre aéronef utilisé dans le cadre d'un vol non régulier et pour lequel une personne physique ou morale, une entité ou un organisme russe est en mesure de déterminer effectivement le lieu ou l'heure de décollage ou d'atterrissage. Sans préjudice des règles établies dans le règlement d'exécution (UE) no 923/2012 de la Commission en ce qui concerne la soumission d'un plan de vol supposant le franchissement de frontières, l'interdiction prévue au présent paragraphe ne s'applique pas aux aéronefs avec équipage dont la capacité maximale est de quatre places assises et dont la masse maximale au décollage n'excède pas 2 000 kg, dès lors qu'ils sont utilisés pour des vols privés, non commerciaux, non professionnels, effectués sur le territoire de l'Union et dans son espace aérien, à des fins récréatives ou à des fins de formation dans le cadre de licences de pilote privé et des évaluations y afférentes auprès de prestataires de formation de l'Union.

1 bis.

Sans préjudice du paragraphe 5, les exploitants d'aéronefs fournissent, pour les vols non réguliers, les informations nécessaires aux fins de la vérification du respect du paragraphe 1, y compris entre autres informations:

a) des informations crédibles et satisfaisantes sur le véritable propriétaire effectif de l'aéronef et, s'il y a lieu, sur le véritable bénéficiaire effectif de la personne physique ou morale, de l'entité ou de l'organisme affrétant en dernier lieu l'aéronef; et

b) une déclaration générale, un manifeste de passagers et tout autre document officiel indiquant le nom complet, la date de naissance, le lieu de naissance et la nationalité de tous les passagers et des membres d'équipage, lorsqu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner un contournement de l'interdiction énoncée au paragraphe 1, sur la base de facteurs tels que l'itinéraire et l'origine du vol, ou des informations concernant l'opérateur concerné.

Les informations sont fournies à la demande des autorités compétentes de l'État membre de départ, de destination ou de survol.

Les informations sont fournies avant l'atterrissage sur le territoire de l'Union, le décollage depuis ce territoire ou le survol de celui-ci, dans un délai fixé par les autorités compétentes de l'État membre concerné ou des États membres concernés.

Tout traitement de données à caractère personnel en vertu du présent paragraphe est effectué conformément au présent règlement, au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil et au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil et dans la seule mesure nécessaire à l'application du présent règlement.

1 ter.

Il est interdit à tout transporteur aérien assurant des vols intérieurs en Russie ou vendant, fournissant, transférant ou exportant, directement ou indirectement, des aéronefs, ou l'un des biens ou technologies visés à l'article 3 quater, paragraphe 1, à un transporteur aérien russe, ou pour des vols à l'intérieur de la Russie, comme indiqué dans la liste figurant à l'annexe XLVI, ainsi qu'à toute entité détenue ou contrôlée par un tel transporteur aérien, d'atterrir sur le territoire de l'Union, d'en décoller ou de le survoler.

2. Les paragraphes 1 et 1 bis ne s'appliquent pas en cas d'atterrissage d'urgence ou de survol d'urgence.

3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 1 ter, les autorités compétentes peuvent autoriser un aéronef à atterrir sur le territoire de l'Union, à en décoller ou à le survoler, si les autorités compétentes ont déterminé qu'un atterrissage, un décollage ou un survol est nécessaire à des fins humanitaires ou à toute autre fin compatible avec les objectifs du présent règlement.

3 bis.

Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les autorités compétentes peuvent autoriser un aéronef sans équipage à bord exploité dans la catégorie «ouverte», telle qu'elle est définie à l'article 4 du règlement d'exécution (UE) 2019/947 de la Commission, et utilisé pour des vols privés, non commerciaux, non professionnels effectués sur le territoire de l'Union et dans son espace aérien à des fins récréatives, à atterrir sur le territoire de l'Union, à en décoller ou à le survoler dans les conditions qu'elles jugent appropriées.

4. L'État membre ou les États membres concernés informent les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu des paragraphes 3 et 3 bis dans un délai de deux semaines suivant l'autorisation.

5. Les exploitants d’aéronefs assurant des vols non réguliers entre la Russie et l’Union, directement ou via un pays tiers, notifient toutes les informations pertinentes concernant le vol avant son exécution, et au moins 48 heures à l’avance, aux autorités compétentes de l’État membre de départ ou de destination.

6. En cas de refus d’un vol notifié conformément au paragraphe 5, l’État membre concerné informe immédiatement les autres États membres, le gestionnaire de réseau et la Commission.

Nota : Règlement d'exécution (UE) no 923/2012 de la Commission du 26 septembre 2012 établissant les règles de l'air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux services et procédures de navigation aérienne et modifiant le règlement d'exécution (UE) no 1035/2011, ainsi que les règlements (CE) no 1265/2007, (CE) no 1794/2006, (CE) no 730/2006, (CE) no 1033/2006 et (UE) no 255/2010 (JO L 281 du 13.10.2012, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/923/oj). Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1). Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l'Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (OJ L 295 du 21.11.2018, p. 39). Règlement d'exécution (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019 concernant les règles et procédures applicables à l'exploitation d'aéronefs sans équipage à bord (JO L 152 du 11.6.2019, p. 45, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/947/oj).

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0833-20260724. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).