Règlement (UE) n° 833/2014 · Article

Article 3 septdecies

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02014R0833-20260724, la plus récente en français ; acte d'origine du 31/07/2014).

TexteRèglement (UE) n° 833/2014
RattachementRèglement (UE) n° 833/2014
VersionConsolidée au 24/07/2026 (CELEX 02014R0833-20260724)
Référencearticle 3 septdecies du règlement (UE) n° 833/2014EUR-Lex →

1. À partir du 1er janvier 2024, il est interdit d'acheter, d'importer ou de transférer, directement ou indirectement, les diamants et produits intégrant des diamants énumérés à l'annexe XXXVIII BIS, parties A, B et C, s'ils sont originaires de Russie ou ont été exportés de Russie dans l'Union ou dans tout pays tiers.

2. À partir du 1er janvier 2024, il est interdit d'acheter, d'importer ou de transférer, directement ou indirectement, les diamants et produits intégrant des diamants énumérés à l'annexe XXXVIII BIS, parties A, B et C, de toute origine, s'ils ont transité par le territoire de la Russie.

3. À partir du 1er mars 2024, il est interdit d'acheter, d'importer ou de transférer, directement ou indirectement, les produits énumérés à l'annexe XXXVIII BIS, partie A, lorsqu'ils ont été transformés dans un pays tiers, consistant en des diamants originaires de Russie ou exportés de Russie et d'un poids égal ou supérieur à 1,0 carat par diamant.

4. À partir du 1er septembre 2024, il est interdit d'acheter, d'importer ou de transférer, directement ou indirectement, les produits énumérés à l'annexe XXXVIII bis, parties A et B, lorsqu'ils sont transformés dans un pays tiers, consistant en des diamants originaires de Russie ou exportés de Russie et d'un poids égal ou supérieur à 0,5 carat ou 0,1 gramme par diamant.

En ce qui concerne les produits énumérés à l'annexe XXXVIII bis, partie C, lorsqu'ils ont été transformés dans un pays tiers, intégrant des diamants originaires de Russie ou exportés de Russie et d'un poids égal ou supérieur à 0,5 carat ou 0,1 gramme par diamant, l'interdiction prévue au présent paragraphe s'applique à compter de la date fixée par le Conseil sur proposition présentée sur la base de l'article 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

5. Il est interdit:

a) de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d'autres services en rapport avec les biens visés aux paragraphes 1 à 4 ainsi qu'avec la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation de ces biens, directement ou indirectement en lien avec les interdictions énoncées aux paragraphes 1 à 4;

b) de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens visés aux paragraphes 1 à 4, pour toute vente, toute importation ou tout transfert de ces biens, ou pour la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage ou d'autres services connexes, directement ou indirectement en lien avec les interdictions énoncées aux paragraphes 1 à 4.

6. Les interdictions énoncées aux paragraphes 1 à 4 ne s'appliquent pas aux biens énumérés à l'annexe XXXVIII BIS, partie C, destinés à l'usage personnel des personnes physiques se rendant dans l'Union ou de leurs parents proches qui voyagent avec elles, qui leur appartiennent et qui ne sont pas destinés à la vente.

7. Par dérogation aux paragraphes 1 à 4, les autorités compétentes peuvent autoriser le transfert ou l'importation de biens culturels qui sont prêtés dans le cadre d'une coopération culturelle officielle avec la Russie.

8. Aux fins des paragraphes 3 et 4 du présent article, les biens relevant des codes NC 71023100 et 71021000 qui sont importés dans l'Union sont soumis pour vérification sans retard, accompagnés d'un certificat en vertu du règlement (CE) no 2368/2002 du Conseil indiquant clairement le ou les pays d'extraction d'origine, à l'autorité mentionnée à l'annexe XXXVIII ter. L'État membre dans lequel ces biens sont introduits sur le territoire douanier de l'Union veille à ce qu'ils soient soumis à l'autorité mentionnée à l'annexe XXXVIII ter. Le transit douanier peut être accordé à cette fin. Si un tel transit douanier est accordé, la vérification prévue au présent paragraphe est suspendue jusqu'à l'arrivée de ces biens auprès de l'autorité mentionnée à l'annexe XXXVIII ter. L'importateur est responsable de la bonne circulation de ces biens et des coûts afférents à cette circulation. Une soumission à ladite autorité n'est pas nécessaire à condition que les biens aient précédemment fait l'objet de la procédure de vérification prévue au présent paragraphe et que cela soit prouvé par des preuves fondées sur la traçabilité, y compris un certificat correspondant certifiant que les diamants ne sont pas extraits, transformés ou produits en Russie, comme le prévoit le paragraphe 10.

9. Toutes les vérifications requises au titre du paragraphe 8 sont effectuées conformément aux règles et procédures prévues par le règlement (CE) no 2368/2002 du Conseil, qui s'appliquent mutatis mutandis.

10. Aux fins des paragraphes 3 et 4, au moment de l'importation, les importateurs fournissent la preuve du pays d'origine des diamants ou des produits intégrant des diamants utilisés comme intrants pour la transformation du produit dans un pays tiers.

À partir du 1er mars 2025, les preuves fondées sur la traçabilité pour les produits énumérés à l'annexe XXXVIII bis, partie A, relevant des codes NC 71021000 et 71023100 comprennent un certificat correspondant certifiant que les diamants ne sont pas extraits, transformés ou produits en Russie. En ce qui concerne les produits relevant du code NC 71023900, énumérés à l'annexe XXXVIII bis, partie A, l'obligation d'utiliser des preuves fondées sur la traçabilité, y compris une déclaration de diligence raisonnée confirmant que les diamants ne sont pas extraits, transformés ou produits en Russie, s'applique à partir du 24 avril 2026.

11. Les interdictions énoncées aux paragraphes 1, 3 et 4 ne s'appliquent pas aux produits énumérés à l'annexe XXXVIII bis, parties A, B et C, si ces produits se trouvaient physiquement dans l'Union avant la date d'applicabilité de l'interdiction correspondante et ont ensuite été exportés vers un pays tiers autre que la Russie.

Au moment de l'importation dans l'Union, les importateurs fournissent la preuve que les produits se trouvaient physiquement dans l'Union ou un certificat, fondé sur une déclaration de stock soumise, délivré par l'autorité indiquée à l'annexe XXXVIII ter avant l'exportation à partir de l'Union.

12. Les interdictions énoncées aux paragraphes 1, 3 et 4 ne s'appliquent pas aux produits énumérés à l'annexe XXXVIII bis, parties A, B et C, si ces produits se trouvaient physiquement, polis ou fabriqués, dans un pays tiers autre que la Russie avant la date d'applicabilité de l'interdiction correspondante.

Au moment de l'importation dans l'Union, les importateurs fournissent la preuve que les produits avaient initialement été importés dans le pays tiers avant la date d'applicabilité de l'interdiction correspondante pour les produits relevant des codes NC 7102 10 00, 7102 31 00 et 7104 21 00. Pour les produits relevant des codes NC 7102 39 00 et 7104 91 00, ainsi que pour les produits énumérés à l'annexe XXXVIII bis, partie C, les importateurs fournissent, au moment de l'importation, la preuve que les produits ont été définitivement transformés ou fabriqués dans le pays tiers ou qu'ils étaient physiquement situés, à l'état transformé ou fabriqué, dans le pays tiers avant la date d'applicabilité de l'interdiction correspondante.

13. Les interdictions énoncées aux paragraphes 4 et 5 ne s'appliquent pas aux produits énumérés à l'annexe XXXVIII bis, partie C, fabriqués avant le 1er septembre 2024, et aux services connexes si ces produits ont été importés temporairement dans l'Union en provenance de tout pays tiers ou territoire autre que la Russie, ou importés après une exportation temporaire vers un pays tiers ou territoire autre que la Russie, à condition que ces produits aient été placés sous le régime douanier de l'admission temporaire, du perfectionnement actif, du perfectionnement passif ou de l'exportation temporaire lors de leur entrée dans l'Union ou de leur sortie hors de l'Union.

Nota : Règlement (CE) no 2368/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 mettant en œuvre le système de certification du processus de Kimberley pour le commerce international des diamants bruts (JO L 358 du 31.12.2002, p. 28, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2368/oj). Règlement (CE) no 2368/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 mettant en œuvre le système de certification du processus de Kimberley pour le commerce international des diamants bruts (JO L 358 du 31.12.2002, p. 28).

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0833-20260724. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).