1. Il est interdit de donner accès, après le 16 avril 2022, aux ports et, après le 29 juillet 2022, aux écluses situés sur le territoire de l'Union à tout navire immatriculé sous pavillon russe, et à ces navires d'accéder aux ports et aux écluses, à l'exception d'un accès aux écluses en vue de quitter le territoire de l'Union.
1 bis.
L’interdiction visée au paragraphe 1 s’applique également, après le 8 avril 2023, à tout navire certifié par «Russian Maritime Register of Shipping».
2. Le paragraphe 1 s'applique aux navires qui ont changé leur pavillon russe ou leur numéro d'immatriculation russe pour le pavillon ou le numéro d'immatriculation de tout autre État après le 24 février 2022.
3. Aux fins du présent article, à l’exception du paragraphe 1 bis, on entend par navire:
a) un navire relevant du champ d'application des conventions internationales pertinentes, y compris les répliques de navires historiques;
b) un yacht d'une longueur égale ou supérieure à 15 mètres, ne transportant pas de marchandises et ne transportant pas plus de douze passagers; ou
c) un bateau de plaisance ou un véhicule nautique à moteur au sens de la directive 2013/53/UE du Parlement européen et du Conseil.
4. Les paragraphes 1 et 1 bis ne s’appliquent pas dans le cas d’un navire ayant besoin d’assistance qui cherche un lieu de refuge, d’une escale d’urgence pour des raisons de sécurité maritime, ou d’un sauvetage de vies humaines en mer.
5. Par dérogation aux paragraphes 1 et 1 bis, les autorités compétentes peuvent autoriser un navire à accéder à un port ou à une écluse, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi qu’un tel accès est nécessaire:
a) sauf interdiction au titre de l’article 3 quaterdecies ou de l’article 3 quindecies, à l’achat, à l’importation ou au transport dans l’Union de gaz naturel et de pétrole, y compris de produits pétroliers raffinés, de titane, d’aluminium, de cuivre, de nickel, de palladium et de minerai de fer, ainsi que de certains produits chimiques et de fer énumérés à l’annexe XXIV;
b) à l'achat, à l'importation ou au transport de produits pharmaceutiques, médicaux, agricoles et alimentaires, y compris le blé et les engrais dont l'importation, l'achat et le transport sont autorisés en vertu du présent règlement;
c) à des fins humanitaires; ou
d) au transport de combustible nucléaire et d'autres biens strictement nécessaires au fonctionnement des capacités nucléaires civiles;
5 bis.
Par dérogation au paragraphe 2, les autorités compétentes peuvent autoriser les navires qui ont changé leur pavillon russe ou leur numéro d’immatriculation russe pour le pavillon ou le numéro d’immatriculation de tout autre État avant le 16 avril 2022 à accéder à un port ou à une écluse, dans les conditions qu’elles jugeront appropriées, après avoir établi que:
a) un pavillon russe ou un numéro d’immatriculation russe était requis par le contrat; et
b) l'accès est nécessaire pour des opérations strictement indispensables à la réalisation de projets dans le domaine des énergies renouvelables dans l'Union.
5 ter.
Par dérogation au paragraphe 2, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, un navire à accéder à un port ou une écluse à condition qu’il:
a) ait battu le pavillon de la Fédération de Russie dans le cadre d’une immatriculation au titre d’affrètement en coque nue, initialement effectué avant le 24 février 2022;
b) ait recouvré son droit de battre le pavillon de l’État membre du pavillon précédent avant le 31 janvier 2023; et
c) ne soit pas détenu, affrété, exploité ou contrôlé d’une autre manière par un ressortissant russe ou toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi ou constitué selon le droit de la Fédération de Russie.
5 quater.
Par dérogation au paragraphe 2, les autorités compétentes peuvent autoriser les navires qui ont changé leur pavillon russe pour le pavillon de tout autre État avant le 16 avril 2022 à accéder à un port ou à une écluse, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir établi que le navire:
a) a été déclaré abandonné en vertu du droit d'un État membre avant le 24 février 2022;
b) a fait l'objet d'une vente forcée par les autorités nationales compétentes d'un État membre avant le 24 février 2022; et
c) se trouvait physiquement sur le territoire d'un État membre au moment de la vente forcée.
6. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu des paragraphes 5, 5 bis, 5 ter et 5 quater dans un délai de deux semaines suivant l'autorisation.