1. À partir du 24 juillet 2023, il est interdit de donner accès aux ports et écluses situés sur le territoire de l’Union à tout navire au sujet duquel l’autorité compétente a des motifs raisonnables de soupçonner que de manière illégale, il brouille, éteint ou désactive d’une autre façon son système d’identification automatique embarqué, à un stade quelconque d’un voyage vers un port ou une écluse d’un État membre, en violation de la règle V/19, point 2.4, de la convention SOLAS, lors du transport de pétrole brut ou de produits pétroliers faisant l’objet des interdictions énoncées à l’article 3 quaterdecies, paragraphes 1 et 2, et à l’article 3 quindecies, paragraphes 1 et 4.
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas dans le cas d’un navire ayant besoin d’assistance qui cherche un lieu de refuge, d’une escale d’urgence pour des raisons de sécurité maritime, ou d’un sauvetage de vies humaines en mer.
3. Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser un navire à accéder à un port ou à une écluse sur le territoire de l’Union, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que cet accès est nécessaire à des fins humanitaires.
4. En cas de refus d’accès à un port d’escale conformément au paragraphe 1, les autorités compétentes concernées informent immédiatement les autres autorités compétentes des États membres. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission sans tarder.
5. Aux fins du paragraphe 1, les autorités compétentes utilisent, outre tout système national et toute information nationale, les informations maritimes intégrées disponibles dans le système d’échange d’informations maritimes de l’Union (SafeSeaNet) mis en place conformément à la directive 2002/59/CE.