1. À partir du 24 juillet 2023, il est interdit de donner accès aux ports et écluses situés sur le territoire de l’Union à tout navire effectuant des transferts de navire à navire, à un stade quelconque d’un voyage vers un port ou une écluse d’un État membre, si l’autorité compétente a des motifs raisonnables de soupçonner que le navire enfreint les interdictions énoncées à l’article 3 quaterdecies, paragraphes 1 et 2, et à l’article 3 quindecies, paragraphes 1 et 4.
2. Une autorité compétente n’accorde pas l’accès à un navire s’il ne lui notifie pas, au moins 48 heures à l’avance, qu’un transfert de navire à navire aura lieu dans la zone économique exclusive d’un État membre ou à moins de 12 milles nautiques de la ligne de base de la côte de cet État membre.
3. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas dans le cas d’un navire ayant besoin d’assistance qui cherche un lieu de refuge, d’une escale d’urgence pour des raisons de sécurité maritime, ou d’un sauvetage de vies humaines en mer.
4. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser un navire à accéder à un port ou à une écluse sur le territoire de l’Union, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que cet accès est nécessaire à des fins humanitaires.
5. En cas de refus d’accès à un port d’escale conformément aux paragraphes 1 et 2, les autorités portuaires concernées informent immédiatement les autres autorités portuaires des États membres. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission sans tarder.
6. Aux fins des paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes utilisent, outre tout système national et toute information nationale, les informations maritimes intégrées disponibles dans le système d’échange d’informations maritimes de l’Union (SafeSeaNet) mis en place conformément à la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil.