1. En ce qui concerne tout navire figurant à l'annexe XLII, il est interdit, directement ou indirectement:
a) de donner accès aux ports, aux zones d'ancrage et aux écluses sur le territoire de l'Union, pour ces navires d'y accéder;
b) d'importer dans l'Union, d'acheter ou de transférer un tel navire;
c) de vendre, de fournir, y compris d'affréter, ou d'exporter un tel navire;
d) d'exploiter ou d'équiper un tel navire;
e) de fournir des services d'immatriculation au profit d'un tel navire;
f) de fournir un financement et une aide financière, y compris des assurances et des réassurances, ainsi que des services de courtage, y compris des services de courtage maritime, au profit d'un tel navire;
g) de fournir une assistance technique et d'autres services, y compris les services de soutage, d'approvisionnement de navires, de changement d'équipage, de chargement et de déchargement de cargaison, de défense et de remorquage au profit d'un tel navire; et
h) de procéder à des transferts de navire à navire ou à tout autre transfert de cargaison avec un tel navire ou d'acquérir des services auprès d'un tel navire.
2. L'annexe XLII comprend les navires qui:
a) transportent des biens et technologies utilisés dans le secteur de la défense et de la sécurité, depuis ou vers la Russie, aux fins d'une utilisation dans ce pays ou pour la guerre menée par la Russie en Ukraine;
b) transportent du pétrole brut ou des produits pétroliers mentionnés sur la liste figurant à l'annexe XXV ou des matières minérales qui sont originaires de Russie ou exportés de Russie, et s'adonnent à des pratiques de transport maritime irrégulières et à haut risque au sens de la résolution A.1192(33) de l'Assemblée générale de l'Organisation maritime internationale;
c) sont exploités de manière à contribuer à des actions ou politiques en faveur du développement ou de l'expansion du secteur de l'énergie en Russie, y compris les infrastructures énergétiques, ou à soutenir de telles actions ou politiques;
d) sont exploités de manière à contribuer à des actions ou politiques qui compromettent ou menacent la subsistance économique ou la sécurité alimentaire de l'Ukraine, telles que le transport de céréales ukrainiennes volées, ou la préservation du patrimoine culturel de l'Ukraine, comme le transport de biens culturels ukrainiens volés, ou à soutenir de telles actions ou politiques;
e) transportent des biens originaires de l'Union ou exportés de l'Union énumérés aux annexes XI, XX et XXIII du règlement (UE) no 833/2014, ou des biens originaires de Russie ou exportés de Russie et importés dans l'Union énumérés à l'annexe XXI du présent règlement, permettant ainsi à la Russie de mener des actions déstabilisant la situation en Ukraine;
f) sont exploités de manière à faciliter ou à se livrer à la violation ou au contournement, ou à la forte limitation des dispositions du présent règlement ou des règlements (UE) no 269/2014, (UE) no 692/2014 ou (UE) 2022/263;
g) sont détenus, affrétés ou exploités par des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes énumérés à l'annexe I du règlement (UE) no 269/2014, ou sont utilisés d'une autre manière au nom ou pour le compte de ces personnes, en relation avec elles ou à leur profit;
h) fournissent des services aux navires désignés aux points a) à g), tels que des services de soutage et des services de remorquage; ou
i) effectuent des transferts de navire à navire avec les navires désignés aux points a) à h).
3. Le paragraphe 1 ne s'applique pas dans le cas d'un navire inscrit sur la liste figurant à l'annexe XLII qui a besoin d'assistance et recherche un lieu de refuge ou a besoin d'une escale d'urgence pour des raisons de sécurité maritime, pour le sauvetage de vies humaines en mer, ou à des fins humanitaires, ou pour la prévention ou l'atténuation à titre urgent d'un événement susceptible d'avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l'environnement, ou en réponse à des catastrophes naturelles, ou pour la reconnaissance ou l'exécution d'un jugement ou d'une sentence arbitrale rendu dans un État membre, ou aux fins d'une enquête sur des violations des dispositions du présent règlement ou sur une autre activité illicite.
3 bis.
Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes d'un État membre peuvent autoriser la réalisation des opérations visées au paragraphe 1, points a) à g), à l'égard d'un navire inscrit sur la liste figurant à l'annexe XLII après avoir établi que:
a) le navire est destiné à être recyclé; et
b) les opérations en question sont nécessaires pour que le navire puisse être acheminé vers son installation de recyclage, pour toute activité pertinente de l'installation de recyclage qui concerne le navire ou pour les paiements liés au recyclage.
4. Par dérogation au paragraphe 1, points a) et g), les autorités compétentes d'un État membre insulaire peuvent autoriser un navire inscrit sur la liste figurant à l'annexe XVI, au titre du paragraphe 2, point e), à accéder aux ports et aux zones d'ancrage et à recevoir des services au titre du paragraphe 1, point g), dans les conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir établi que:
a) les biens sont strictement nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux de cet État membre; et
b) l'importation de ces biens n'est pas interdite par ailleurs en vertu de la présente décision ou du règlement (UE) no 833/2014.
5. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu des paragraphes 3 bis et 4 dans un délai de deux semaines suivant l'autorisation.