Règlement (UE) n° 833/2014 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02014R0833-20260724, la plus récente en français ; acte d'origine du 31/07/2014).

TexteRèglement (UE) n° 833/2014
RattachementRèglement (UE) n° 833/2014
VersionConsolidée au 24/07/2026 (CELEX 02014R0833-20260724)
Référencearticle 4 du règlement (UE) n° 833/2014EUR-Lex →

1. Il est interdit:

a) de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter, directement ou indirectement, les biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne(ci-après dénommée “liste commune des équipements militaires”), originaires ou non de l’Union, à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays;

b) de fournir, directement ou indirectement:

i) une assistance technique, des services de courtage ou d’autres services en rapport avec des activités militaires ou avec les biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires, ou liés à la fourniture, à la fabrication, à l’entretien et à l’utilisation de biens figurant sur cette liste, à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation en Russie;

ii) un financement ou une assistance financière en rapport avec des activités militaires ou avec la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires, ou avec la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage ou d’autres services connexes, à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation en Russie;

c) d’acquérir, d’importer ou de transporter, directement ou indirectement, dans l’Union les biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires s’ils sont originaires de Russie ou exportés de Russie.

2. Les interdictions énoncées au paragraphe 1 sont sans préjudice:

a) des importations, achats ou transports liés:

i) à la fourniture de pièces détachées et de services nécessaires à l’entretien et à la sécurité des capacités existantes au sein de l’Union; ou

ii) à l’exécution des contrats conclus avant le 1er août 2014 ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de ces contrats; ou

iii) à l'analyse technico-légale militaire d'éléments provenant de Russie récupérés en Ukraine; ou

b) des ventes, fournitures, transferts ou exportations de pièces détachées et de services nécessaires à l’entretien, à la réparation et à la sécurité des capacités existantes au sein de l’Union, ou de la fourniture d’un financement ou d’une aide financière, d’une assistance technique, de services de courtage ou d’autres services connexes destinés à ces pièces détachées et services.

2 bis.

Les interdictions énoncées au paragraphe 1 ne s’appliquent pas:

a) aux ventes, fournitures, transferts ou exportations d’hydrazine (CAS 302-01-2) à des concentrations de 70 % ou plus, ou à la fourniture d’un financement ou d’une aide financière, d’une assistance technique, de services de courtage ou d’autres services connexes, ni aux importations, achats ou transports de cette substance aux mêmes concentrations, pour autant que la quantité d’hydrazine soit calculée en fonction du ou des lancements ou des satellites auxquels elle est destinée et qu’elle n’excède pas une quantité totale de 800 kg pour chaque lancement individuel ou chaque satellite;

b) aux importations, achats ou transports de diméthylhydrazine dissymétrique (CAS 57-14-7);

c) aux ventes, fournitures, transferts ou exportations ni aux importations, achats ou transports de monométhylhydrazine (CAS 60-34-4), pour autant que la quantité de monométhylhydrazine soit calculée en fonction du ou des lancements ou des satellites auxquels elle est destinée.

dans la mesure où les substances visées aux points a), b) et c) sont destinées à l’utilisation de lanceurs exploités par des fournisseurs européens de services de lancement, aux lancements appartenant aux programmes spatiaux européens, ou à l’alimentation en carburant des satellites par les fabricants européens de satellites.

2 bis bis.

Les interdictions énoncées au paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux ventes, fournitures, transferts ou exportations, ou à la fourniture d’un financement ou d’une aide financière, d’une assistance technique, de services de courtage ou d’autres services connexes, ni aux importations, achats ou transports d’hydrazine (CAS 302-01-2) à des concentrations de 70 % ou plus destinée:

a) aux essais et au vol de l’engin ExoMars Descent Module dans le cadre de la mission ExoMars 2020, à raison d’une quantité calculée conformément aux besoins de chaque phase de ladite mission, sans excéder un total de 5 000 kg pour toute la durée de la mission; ou

b) au vol de l’engin ExoMars Carrier Module dans le cadre de la mission ExoMars 2020, à raison d’une quantité calculée conformément aux besoins du vol, sans excéder un total de 300 kg.

2 ter.

Les opérations mentionnées aux paragraphes 2 bis et 2 bis bis sont soumises à l’autorisation préalable des autorités compétentes.

Les demandeurs d’autorisation fournissent aux autorités compétentes toutes les informations utiles requises.

Les autorités compétentes informent la Commission de toutes les autorisations accordées.

3 bis.

Les interdictions visées au paragraphe 1 ne s'appliquent pas à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation des biens et technologies visés à l'article 3 duodecies, paragraphe 1 ter, ni à la fourniture d'un financement ou d'une aide financière, d'une assistance technique, de services de courtage ou d'autres services connexes, à des fins non militaires et pour un utilisateur final non militaire, et destinés à des urgences sanitaires, à la prévention ou à l'atténuation à titre urgent d'un événement susceptible d'avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l'environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles.

3 ter.

Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des biens et technologies énumérés à l'article 3 duodecies, paragraphe 1 ter, ou la fourniture d'un financement ou d'une aide financière, d'une assistance technique, de services de courtage ou d'autres services connexes, après avoir établi que ces biens ou technologies ou la fourniture d'un financement ou d'une aide financière, d'une assistance technique, de services de courtage ou d'autres services connexes sont nécessaires:

a) à des fins médicales ou pharmaceutiques, ou à des fins humanitaires, telles que l'acheminement d'une assistance ou la facilitation de cet acheminement, y compris en ce qui concerne les fournitures médicales et les denrées alimentaires ou le transfert de travailleurs humanitaires et de l'aide connexe, ou à des fins d'évacuation;

b) à l'usage exclusif de l'État membre qui accorde l'autorisation, pleinement sous son contrôle, et afin de remplir ses obligations de maintenance dans des zones qui font l'objet d'un contrat de location à long terme entre cet État membre et la Fédération de Russie;

c) à l'établissement, à l'exploitation, à l'entretien, à l'approvisionnement en combustible et au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires civiles, à la poursuite de la conception, de la construction et de la mise en service exigées pour la réalisation d'installations nucléaires civiles, à la fourniture de matériaux précurseurs pour la production de radio-isotopes médicaux et d'applications médicales similaires, ou de technologies critiques pour la surveillance des rayonnements dans l'environnement, ainsi que pour une coopération nucléaire civile, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement; ou

d) à la production des biens en titane nécessaires dans l'industrie aéronautique, pour lesquels il n'existe pas d'autre source d'approvisionnement.

5. Les paragraphes 3 bis et 3 ter s'entendent sans préjudice des exemptions et dérogations prévues à l'article 3 duodecies, et en particulier à ses paragraphes 4 bis, 5 et 5 ter.

Nota : Dernière version en date publiée au JO C, C/2025/1499, 6.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1499/oj.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

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