Règlement (UE) n° 833/2014 · Article

Article 5 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02014R0833-20260724, la plus récente en français ; acte d'origine du 31/07/2014).

TexteRèglement (UE) n° 833/2014
RattachementRèglement (UE) n° 833/2014
VersionConsolidée au 24/07/2026 (CELEX 02014R0833-20260724)
Référencearticle 5 bis du règlement (UE) n° 833/2014EUR-Lex →

1. Sont interdites les opérations, directes ou indirectes, d'achat, de vente, de prestation de services d'investissement ou d'aide à l'émission, de valeurs mobilières et d'instruments du marché monétaire, émis après le 9 Mars 2022, ou toute autre transaction portant sur ceux-ci, par:

a) la Russie et son gouvernement; ou

b) la Banque centrale de Russie; ou

c) une personne morale, une entité ou un organisme agissant pour le compte ou selon les instructions de l'entité visée au point b).

2. Il est interdit de conclure un accord ou d'en faire partie, directement ou indirectement, en vue d'accorder de nouveaux prêts ou crédits à toute personne morale, toute entité ou tout organisme visé au paragraphe 1 après le 23 février 2022.

L'interdiction ne s'applique pas aux prêts ou aux crédits ayant pour objectif spécifique et justifié de fournir un financement pour des importations ou des exportations non soumises à interdiction de biens et de services non financiers entre l'Union et un État tiers, y compris aux dépenses consenties par un autre État tiers pour des biens et services qui sont nécessaires à l'exécution des contrats d'exportation ou d'importation, pour autant que l'autorité nationale compétente ait été informée dans un délai de trois mois à compter de la date du prêt ou du crédit.

3. L'interdiction visée au paragraphe 2 ne concerne pas les prélèvements ou décaissements effectués au titre d'un contrat conclu avant le 23 février 2022, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a) toutes les conditions de ces prélèvements ou décaissements:

i) ont été convenues avant le 23 février 2022; et

ii) n'ont plus été modifiées à cette date ou postérieurement à celle-ci;

b) avant le 23 février 2022, une date d'échéance contractuelle a été fixée pour le remboursement intégral de tous les fonds mis à disposition et pour l'annulation de tous les engagements, droits et obligations découlant du contrat; et

c) l'autorité nationale compétente a été informée dans un délai de trois mois à compter de la date des prélèvements ou des décaissements.

Les conditions des prélèvements et des décaissements visées au point a) incluent des dispositions concernant la durée de la période de remboursement pour chaque prélèvement ou décaissement, le taux d'intérêt appliqué ou le mode de calcul de ce taux, ainsi que le montant maximum.

4. Les transactions liées à la gestion des réserves et des avoirs de la Banque centrale de Russie, y compris les transactions avec toute personne morale, toute entité ou tout organisme agissant pour le compte ou sur les instructions de la Banque centrale de Russie, tel le National Wealth Fund russe (fonds souverain russe) sont interdites.

4 bis.

Nonobstant les règles applicables en matière de communication d’informations, de confidentialité et de secret professionnel, les personnes physiques et morales, les entités et les organismes, y compris la Banque centrale européenne, les banques centrales nationales, les entités du secteur financier au sens de l’article 4 du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil, les entreprises d’assurance et de réassurance au sens de l’article 13 de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil, les dépositaires centraux de titres au sens de l’article 2 du règlement (UE) no 909/2014 et les contreparties centrales au sens de l’article 2 du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil, fournissent, au plus tard deux semaines après le 26 février 2023, à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel ils résident ou sont situés et à la Commission simultanément, des informations sur les actifs et réserves visés au paragraphe 4 du présent article qu’ils détiennent, contrôlent ou auxquels ils sont une contrepartie. De telles informations sont mises à jour tous les trois mois et portent au moins sur les éléments suivants:

a) les informations d’identification des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes qui possèdent, détiennent ou contrôlent ces actifs et réserves, y compris le nom, l’adresse et le numéro d’immatriculation à la TVA ou d’identification fiscale;

b) le montant ou la valeur de marché de ces actifs et réserves à la date de la communication et à la date d’immobilisation;

c) les types d’actifs et de réserves, ventilés selon les catégories mentionnées à l’article 1er, point g) i) à vii), du règlement (UE) no 269/2014 du Conseil, ainsi que les crypto-actifs et les autres catégories pertinentes, et une catégorie supplémentaire correspondant aux ressources économiques au sens de l’article 1er, point d), du règlement (UE) no 269/2014. Pour chacune de ces catégories, et si elles sont disponibles, les caractéristiques pertinentes, telles que la quantité, la localisation, la monnaie, l’échéance et les conditions contractuelles entre l’entité déclarante et le propriétaire de l’actif, sont indiquées.

4 ter.

Lorsque la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme qui effectue la déclaration constate que les actifs et réserves visés au paragraphe 4 bis ont subi une perte ou un dommage extraordinaire et imprévu, ces informations sont immédiatement communiquées à l’autorité compétente de l’État membre concerné et transmises simultanément à la Commission.

4 quater.

Les États membres, ainsi que les personnes physiques et morales, les entités et les organismes auxquels s’applique l’obligation de communication d’informations prévue au paragraphe 4 bis, coopèrent avec la Commission pour toute vérification des informations reçues en application dudit paragraphe. La Commission peut demander toute information complémentaire dont elle a besoin pour procéder à cette vérification. Lorsqu’une telle demande est adressée à une personne physique ou morale, une entité ou un organisme, la Commission transmet simultanément cette demande à l’autorité compétente de l’État membre concerné. Toute information complémentaire reçue directement par la Commission est communiquée aux autorités compétentes de l’État membre concerné.

4 quinquies.

Toute information fournie à la Commission et aux autorités compétentes des États membres, ou reçues par elles, conformément au présent article est utilisée par la Commission et les autorités compétentes des États membres uniquement aux fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.

4 sexies.

Tout traitement de données à caractère personnel est effectué conformément au présent règlement et aux règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil, et uniquement dans la mesure nécessaire à l’application du présent règlement et afin d’assurer une coopération efficace entre les États membres ainsi qu’avec la Commission dans l’application du présent règlement.

5. Par dérogation au paragraphe 4, les autorités compétentes peuvent autoriser une transaction pour autant que cela soit strictement nécessaire pour assurer la stabilité financière de l'Union dans son ensemble ou de l'État membre concerné.

6. L'État membre concerné informe immédiatement les autres États membres et la Commission de son intention d'accorder une autorisation au titre du paragraphe 5

7. Le paragraphe 4 ne s’applique pas aux opérations de gestion de bilan liées aux avoirs et aux réserves de la Banque centrale de Russie, ou liées aux avoirs et aux réserves de toute personne morale, toute entité ou tout organisme agissant pour le compte ou sur les instructions de la Banque centrale de Russie, tel le National Wealth Fund russe (fonds souverain russe), réalisées le 28 février 2022 ou après.

8. À compter du 15 février 2024 et tant que les mesures restrictives énoncées au paragraphe 4 sont maintenues, les dépositaires centraux de titres au sens du règlement (UE) no 909/2014 qui détiennent des avoirs et des réserves visés au paragraphe 4 du présent article d’une valeur totale supérieure à 1 million d’EUR appliquent les règles suivantes en ce qui concerne les soldes de trésorerie qui s’accumulent exclusivement du fait des mesures restrictives:

a) lesdits soldes de trésorerie sont comptabilisés séparément;

b) les recettes provenant des soldes de trésorerie visés au point a) à partir du 15 février 2024 ou générées par ceux-ci sont enregistrées séparément dans les comptes financiers des dépositaires centraux de titres;

c) sans préjudice des paragraphes 9 et 10, les bénéfices nets déterminés pour les recettes visées au point b) du présent paragraphe conformément au droit national, y compris en déduisant toutes les dépenses pertinentes liées à la gestion des avoirs immobilisés et à la gestion des risques associés aux avoirs immobilisés, ou en résultant, et après déduction de l’impôt sur les sociétés en vertu du régime général de l’État membre concerné, ne peuvent être cédés par voie de distribution sous forme de dividendes ou sous quelque forme que ce soit aux actionnaires ou aux tiers. Cette interdiction ne s’applique pas aux bénéfices nets ne constituant pas la contribution financière visée au paragraphe 9.

9. Les bénéfices nets visés au paragraphe 8, point c), sont soumis à une contribution financière due à l’Union par les dépositaires centraux de titres.

Le taux de la contribution financière est de 99,7 % de ces bénéfices nets.

La Commission appelle les dépositaires centraux de titres concernés à fournir leur contribution financière, conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046, deux fois par an, sur la base du rapport financier intermédiaire visé au paragraphe 11 du présent article. La Commission fixe les montants définitifs de la contribution financière due annuellement, sur la base des états financiers ayant fait l’objet d’un contrôle légal pour l’année N, une fois qu’ils sont devenus disponibles au cours de l’année N+1. Si le montant annuel définitif de la contribution financière due pour l’année N est inférieur à la somme des montants des paiements semestriels effectués au titre de l’année N, la différence est déduite du prochain paiement dû à l’Union par les dépositaires centraux de titres au cours de l’année N+1, y compris les paiements semestriels et le transfert des montants provisoirement conservés conformément au paragraphe 10, points e) et f). Le montant dû par les dépositaires centraux de titres résultant de la compensation en application de la phrase précédente n’est pas inférieur à zéro.

La Commission informe le Conseil deux fois par an des montants transférés par les dépositaires centraux de titres.

10. a) Les dépositaires centraux de titres peuvent conserver provisoirement une part ne dépassant pas 10 % de la contribution financière (ci-après dénommée «montants provisoirement conservés»), qui reste due à l’Union.

b) Si la part visée au point a) n’est pas suffisante au regard des exigences en matière de gestion des risques, un dépositaire central de titres peut adresser à l’autorité de surveillance nationale, désignée conformément à l’article 11 du règlement (UE) no 909/2014, une demande visant à conserver un pourcentage supplémentaire de la contribution financière due. L’autorité de surveillance nationale consulte la Commission et, le cas échéant, la Banque centrale européenne, et prend une décision en conséquence. L’autorité de surveillance nationale ne peut approuver la conservation d’un pourcentage supplémentaire qu’après avoir établi que cela est strictement nécessaire pour se conformer aux exigences en matière de gestion des risques compte tenu de l’incidence de la guerre en Ukraine sur les avoirs détenus par les dépositaires centraux de titres. Si l’autorité de surveillance nationale a approuvé le pourcentage supplémentaire, ledit pourcentage devient définitif au titre de cet exercice, à moins que la Commission ne juge, dans un délai de cinq jours à compter de la notification, que le pourcentage supplémentaire ne respecte pas les conditions énoncées au présent point. La Commission peut fixer un pourcentage supplémentaire inférieur qui constitue le pourcentage supplémentaire maximal que l’autorité nationale de surveillance peut approuver. Lorsque, dans la notification qu’elle adresse à la Commission, l’autorité de surveillance nationale invoque une situation d’urgence, la Commission se prononce dans les 24 heures suivant cette notification. Aux fins de sa décision au titre du présent point, la Commission consulte la Banque centrale européenne. La Commission informe le Conseil sans tarder de toute décision de l’autorité de surveillance nationale de conserver un pourcentage supplémentaire en vertu du présent point.

c) Lorsqu’elle estime que le pourcentage supplémentaire visé au point b) n’est plus strictement nécessaire pour se conformer aux exigences en matière de gestion des risques compte tenu de l’incidence de la guerre en Ukraine sur les avoirs détenus par les dépositaires centraux de titres, la Commission, après consultation de l’autorité de surveillance nationale et, s’il y a lieu, de la Banque centrale européenne, décide de réduire ce pourcentage supplémentaire. La Commission peut adopter une décision au titre du présent point au plus tôt quatre mois après que la décision de l’autorité de surveillance nationale de conserver un pourcentage supplémentaire est devenue définitive. Elle appuie sa décision sur les informations disponibles les plus récentes.

d) Les montants provisoirement conservés par un dépositaire central de titres conformément au présent paragraphe sont utilisés exclusivement pour couvrir les dépenses, les risques et les pertes qu’il encourt en raison de la guerre en Ukraine en ce qui concerne les avoirs détenus par ce dépositaire central de titres, et uniquement dans la mesure où ces dépenses, risques et pertes ne peuvent être couverts par les ressources internes du dépositaire central de titres au moment de leur survenance. Les montants provisoirement conservés qui ont été utilisés conformément au présent point cessent d’être dus à l’Union. Toute information fournie ou reçue conformément au présent paragraphe est utilisée exclusivement aux fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.

e) Si des montants provisoirement conservés n’ont pas été utilisés dans un délai de cinq ans aux fins visées au point d), l’autorité de surveillance nationale détermine, après consultation de la Commission et, s’il y a lieu, de la Banque centrale européenne, si ces montants ou une partie de ces montants sont encore nécessaires pour satisfaire aux exigences en matière de gestion des risques compte tenu de l’incidence de la guerre en Ukraine sur les avoirs détenus par les dépositaires centraux de titres. L’autorité de surveillance nationale notifie à la Commission sans tarder sa décision sur la détermination de ces montants et de la période durant laquelle ces montants peuvent continuer à être conservés. La décision de l’autorité de surveillance nationale devient définitive, à moins que la Commission ne décide, dans un délai de cinq jours suivant la notification, que les conditions énoncées au présent point ne sont pas respectées. La Commission consulte la Banque centrale européenne à cet effet. Les montants qui ne sont plus conservés sont transférés à l’Union.

f) Les dépositaires centraux de titres transfèrent à l’Union la totalité du solde inutilisé des montants provisoirement conservés au plus tard lorsque les mesures restrictives prévues au présent article sont levées. L’autorité de surveillance nationale peut, après consultation de la Commission et, le cas échéant, de la Banque centrale européenne, décider de conserver les montants plus longtemps, si ces montants ou une partie de ces montants sont encore nécessaires pour satisfaire aux exigences pertinentes en matière de gestion des risques compte tenu de l’incidence de la guerre en Ukraine sur les avoirs détenus par les dépositaires centraux de titres. La décision de l’autorité de surveillance nationale devient définitive, à moins que la Commission ne décide, dans un délai de cinq jours suivant la notification, que les conditions énoncées au présent point ne sont pas respectées. La Commission consulte la Banque centrale européenne à cet effet. Les montants qui ne sont plus conservés sont transférés à l’Union.

11. Les dépositaires centraux de titres visés au paragraphe 8 soumettent à la Commission et à leurs autorités nationales compétentes, conformément aux règles énoncées dans l’acte visé au paragraphe 13, les rapports financiers intermédiaires et les états financiers annuels audités.

Au plus tard le 30 juin de chaque année, ils font également rapport sur le solde total des montants provisoirement conservés au 31 décembre de l’année précédente, conformément au paragraphe 10, les montants provisoirement conservés qui ont été utilisés conformément au paragraphe 10, point d), au cours de l’année précédente, et les montants provisoirement conservés qui doivent être transférés à l’Union conformément au paragraphe 10, points e) et f).

12. Les dépositaires centraux de titres concernés coopèrent pleinement à la protection des intérêts financiers de l’Union et accordent à l’ordonnateur compétent, au Parquet européen dans le cas des États membres participant à une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen conformément au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil, à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), à la Cour des comptes et, s’il y a lieu, aux autorités nationales compétentes, les droits et accès nécessaires au plein exercice de leurs compétences respectives. Dans le cas de l’OLAF, ces droits incluent le droit d’effectuer des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, conformément au règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil.

12 bis.

Les actions d’un dépositaire central de titres menées de bonne foi en vertu des paragraphes 4 à 12 au motif que ces actions sont conformes au présent règlement n’entraînent pour ce dépositaire, sa direction ou ses employés aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu’il ne soit établi que l’action résulte d’une négligence.

13. La Commission est habilitée à adopter des règlements, par voie d’actes d’exécution, établissant des modalités particulières détaillées concernant les rapports à la Commission et à l’autorité nationale compétente conformément au paragraphe 11, ainsi que l’exécution d’opérations de recettes, comme les paiements effectués par les dépositaires centraux de titres et l’établissement des montants définitifs de la contribution financière. Ces règles peuvent, le cas échéant, compléter les règles horizontales relatives aux opérations de recettes énoncées dans le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 afin de tenir compte des caractéristiques spécifiques de la contribution financière. La Commission consulte les autorités de surveillance nationales compétentes à cet effet.

14. Les montants de la contribution financière versés au budget de l’Union sont utilisés pour soutenir l’Ukraine au moyen des instruments de dépense de l’Union énumérés à l’annexe XLI. L’annexe XLI est réexaminée chaque année, et pour la première fois avant le 1er janvier 2025, et peut être modifiée par un règlement d’exécution du Conseil, adopté sur proposition conjointe du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission.

Les montants utilisés pour des instruments de dépense financés par le budget de l’Union constituent des recettes affectées externes conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.

Nota : Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1). Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1). Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1). Règlement (UE) no 269/2014 du Conseil du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L 78 du 17.3.2014, p. 6). Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1). Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39). Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1). Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1). Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

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