Règlement (UE) n° 833/2014 · Article

Article 5 bis bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02014R0833-20260724, la plus récente en français ; acte d'origine du 31/07/2014).

TexteRèglement (UE) n° 833/2014
RattachementRèglement (UE) n° 833/2014
VersionConsolidée au 24/07/2026 (CELEX 02014R0833-20260724)
Référencearticle 5 bis bis du règlement (UE) n° 833/2014EUR-Lex →

1. Il est interdit de participer directement ou indirectement à toute transaction avec:

a) une personne morale, une entité ou un organisme établi en Russie, figurant à l'annexe XIX, contrôlé par l'État ou détenu à plus de 50 % par l'État ou dans lequel la Russie, son gouvernement ou sa Banque centrale a le droit de participer à des bénéfices ou avec lequel la Russie, son gouvernement ou la Banque centrale russe entretient d'autres relations économiques importantes;

b) une personne morale, une entité ou un organisme établi en dehors de l'Union, dont plus de 50 % des droits de propriété sont détenus, directement ou indirectement, par une entité figurant à l'annexe XIX; ou

c) une personne morale, une entité ou un organisme agissant pour le compte ou selon les instructions d'une entité visée au point a) ou b) du présent paragraphe.

1 bis.

Il est interdit, à partir du 22 octobre 2022, d’occuper des postes au sein des organes directeurs de toute personne morale, de toute entité ou de tout organisme visé au paragraphe 1.

1 ter.

À partir du 16 janvier 2023, il est interdit d’occuper tout poste au sein des organes directeurs:

a) d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme établi en Russie, contrôlé par l’État ou détenu à plus de 50 % par l’État ou dans lequel la Russie, son gouvernement ou sa Banque centrale a le droit de participer à des bénéfices ou avec lequel la Russie, son gouvernement ou la Banque centrale russe entretient d’autres relations économiques importantes;

b) d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme établi en Russie dont plus de 50 % des droits de propriété sont détenus, directement ou indirectement, par une entité visée au point a) du présent paragraphe; ou

c) d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme établi en Russie et agissant pour le compte ou selon les instructions d’une entité visée au point a) ou b) du présent paragraphe.

Cette interdiction ne s’applique pas aux personnes morales, entités ou organismes visés au paragraphe 1, pour lesquels le paragraphe 1 bis s’applique.

1 quater.

Par dérogation au paragraphe 1 ter, les autorités compétentes peuvent donner l’autorisation d’occuper un poste au sein de l’organe directeur d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme visé au paragraphe 1 ter, après avoir établi que cette personne morale, cette entité ou cet organisme est:

a) une coentreprise ou une construction juridique similaire associant une personne morale, une entité ou un organisme visé au paragraphe 1 ter et conclue par une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué selon le droit d’un État membre avant le 17 décembre 2022; ou

b) une personne morale, une entité ou un organisme visé au paragraphe 1 ter qui était établi en Russie avant le 17 décembre 2022 et qui est détenu, ou contrôlé exclusivement ou conjointement, par une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué selon le droit d’un État membre.

1 quinquies.

Par dérogation au paragraphe 1 ter, les autorités compétentes peuvent donner l’autorisation d’occuper un poste au sein de l’organe directeur d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme visé au paragraphe 1 ter, après avoir établi qu’occuper un tel poste était nécessaire pour assurer un approvisionnement énergétique critique.

1 sexies.

Par dérogation au paragraphe 1 ter, les autorités compétentes peuvent donner l’autorisation d’occuper un poste au sein de l’organe directeur d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme visé au paragraphe 1 ter, après avoir établi que la personne morale, l’entité ou l’organisme participe au transit par la Russie du pétrole originaire d’un pays tiers et qu’occuper un tel poste vise à réaliser des opérations qui ne sont pas interdites en vertu des articles 3 quaterdecies et 3 quindecies.

2 bis.

L’interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s’applique pas à la réception de paiements dus par les personnes morales, les entités ou les organismes visés à la partie A de l’annexe XIX, en application de contrats exécutés avant le 15 mai 2022.

2 quater.

L’interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s’applique pas à la réception de paiements dus par les personnes morales, les entités ou les organismes visés à la partie B de l’annexe XIX, en application de contrats exécutés avant le 8 janvier 2023.

2 sexies.

L’interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s’applique pas à la réception de paiements dus par les personnes morales, les entités ou les organismes visés à la partie C de l’annexe XIX, en application de contrats exécutés avant le 18 mars 2023.

2 septies.

L’interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s’applique pas en ce qui concerne les entités établies dans l’Union et agissant pour le compte ou sur les instructions d’entités visées au paragraphe 1, point a) ou b), pour autant que:

a) les autorités compétentes ont imposé une fiducie publique ou une mesure de pare-feu public similaire à cette entité; ou

b) une mesure de pare-feu similaire est autorisée par les autorités compétentes afin de garantir la continuité de leur fonctionnement et le respect des mesures restrictives.

3. Sauf disposition contraire, l'interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s'applique pas:

a) aux transactions qui sont strictement nécessaires à l’achat, à l’importation ou au transport, directement ou indirectement, de gaz naturel, de titane, d’aluminium, de cuivre, de nickel, de palladium et de minerai de fer, depuis ou via la Russie vers l’Union, un pays membre de l’Espace économique européen, la Suisse ou les Balkans occidentaux;

a bis) sauf interdiction au titre de l’article 3 quaterdecies ou de l’article 3 quindecies, aux transactions qui sont strictement nécessaires à l’achat, à l’importation ou au transport, directement ou indirectement, de pétrole, y compris de produits pétroliers raffinés, depuis ou via la Russie;

b) aux transactions liées à des projets énergétiques hors de Russie dans lesquels une personne morale, une entité ou un organisme énuméré à l'annexe XIX est un actionnaire minoritaire;

d) aux transactions, y compris les ventes, qui sont strictement nécessaires à la liquidation, le 31 décembre 2027 au plus tard, d'une coentreprise ou d'une construction juridique similaire conclues avant le 16 mars 2022, associant une personne morale, une entité ou un organisme visés au paragraphe 1;

e) aux transactions liées à la fourniture de services de communications électroniques et de services de centre de données, et à la fourniture de services et d’équipements nécessaires à leur fonctionnement, à leur entretien, à leur sécurité, y compris la fourniture de pare-feux et de services de centres d’appel, à une personne morale, à une entité ou à un organisme énuméré à l’annexe XIX;

f) aux transactions qui sont nécessaires à l’achat, à l’importation ou au transport de produits pharmaceutiques, médicaux, agricoles et alimentaires, y compris le blé et les engrais dont l’importation, l’achat et le transport sont autorisés en vertu du présent règlement;

g) aux transactions qui sont strictement nécessaires pour garantir l’accès aux procédures judiciaires, administratives ou d’arbitrage dans un État membre, ainsi que pour la reconnaissance ou l’exécution d’un jugement ou d’une sentence arbitrale rendu dans un État membre et si de telles transactions sont compatibles avec les objectifs du présent règlement et du règlement (UE) no 269/2014;

i) sans préjudice de l'interdiction prévue à l'article 3 quaterdecies, les transactions avec les entités inscrites sur la liste à l'annexe XIX, partie A, sous les numéros 4 et 6, qui sont nécessaires au commerce, au courtage, au transport, y compris par des transbordement vers des pays tiers, du pétrole brut relevant du code NC 2709 00 et des produits pétroliers relevant du code NC 2710, qui sont originaires de Russie ou ont été exportés de Russie, ainsi qu'à l'assistance technique, aux services de courtage ou au financement ou à l'aide financière y afférents, pour autant que le prix d'achat du baril de ces produits n'excède pas le prix fixé à l'annexe XXVIII du présent règlement, conformément à l'article 3 quindecies, paragraphe 6, point a), du présent règlement.

Les exemptions prévues aux points a) et a bis) du présent paragraphe ne s'appliquent pas à l'entité inscrite sur la liste figurant à l'annexe XIX, partie A, sous le numéro 4, sauf concernant le transit de pétrole ou de produits pétroliers raffinés qui sont originaires d'un pays tiers et dont la Russie n'est que le lieu de chargement, de départ ou de transit, à condition que tant l'origine que le propriétaire de ces biens ne soient pas russes.

Les exemptions prévues aux points a), a bis) et b) du présent paragraphe ne s'appliquent pas à l'entité inscrite sur la liste figurant à l'annexe XIX, partie A, sous le numéro 6.

3 bis.

Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, les transactions strictement nécessaires à la cession d'actifs et au retrait, le 31 décembre 2027 au plus tard, de la part des entités visées au paragraphe 1 ou de leurs filiales dans l'Union, d'une personne morale, d'une entité ou d'un organisme établi dans l'Union.

4. Par dérogation à la procédure prévue à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 391/2009 du Parlement européen et du Conseil, et à l’article 21, paragraphe 3, de la directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil, l’agrément octroyé par l’Union à «Russian Maritime Register of Shipping» au titre du règlement (CE) no 391/2009 et de la directive (UE) 2016/1629 est retiré.

5. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu des paragraphes 1 quater, 1 quinquies, 1 sexies et 3 bis dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.

Nota : Règlement (CE) no 391/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires (JO L 131 du 28.5.2009, p. 11). Directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la directive 2009/100/CE et abrogeant la directive 2006/87/CE (JO L 252 du 16.09.2016, p. 118).

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0833-20260724. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).