Règlement (UE) n° 833/2014 · Article

Article 5 bis quater

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02014R0833-20260724, la plus récente en français ; acte d'origine du 31/07/2014).

TexteRèglement (UE) n° 833/2014
RattachementRèglement (UE) n° 833/2014
VersionConsolidée au 24/07/2026 (CELEX 02014R0833-20260724)
Référencearticle 5 bis quater du règlement (UE) n° 833/2014EUR-Lex →

1. À partir du 25 juin 2024, il est interdit aux personnes morales, entités et organismes établis dans l'Union et exerçant leurs activités en dehors de la Russie de se connecter directement ou indirectement au système de transfert de messages financiers (SPFS) de la Banque de Russie ou à des services de messagerie financière et de paiement spécialisés équivalents mis en place par la Banque centrale de Russie et, à partir du 25 janvier 2026, de se connecter à tout système de la Banque centrale de Russie ou aux systèmes fournis par toute autre personne morale, toute entité ou un organisme établi ou constitué au titre du droit russe qui comprend une fonctionnalité de messagerie financière, y compris le système de paiement rapide (SBP) et Mir.

2. Il est interdit de participer directement ou indirectement à toute transaction avec une personne morale, une entité ou un organisme établi en dehors de la Russie inscrit sur la liste figurant à l'annexe XLIV.

L'annexe XLIV comprend les personnes morales, entités et organismes établis en dehors de la Russie qui utilisent le SPFS de la Banque centrale de Russie ou des services de messagerie financière spécialisés équivalents mis en place par la Banque centrale de Russie ou l'État russe, ou tout système de la Banque centrale de Russie et tout système fourni par toute autre entité russe qui comprend une fonctionnalité de messagerie financière, y compris le système de paiement rapide (SBP) et Mir.

3. L'interdiction prévue au paragraphe 2 ne s'applique pas, jusqu'au 25 avril 2026, à l'exécution de contrats conclus avant le 24 octobre 2025 avec les personnes morales énumérées à l'annexe XLIV du règlement (UE) 2025/2033 du Conseil, ou de contrats accessoires nécessaires à l'exécution de tels contrats.

4. L'interdiction prévue au paragraphe 2 ne s'applique pas à la réception de paiements dus par une personne morale, une entité ou un organisme inscrite sur la liste figurant à l'annexe XLIV au plus tard le 24 octobre 2025, en application de contrats exécutés jusqu'au 25 avril 2026.

5. L'interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s'applique pas aux transactions:

a) strictement nécessaires à l'achat, à l'importation ou au transport, directement ou indirectement, de gaz naturel, de titane, d'aluminium, de cuivre, de nickel, de palladium et de minerai de fer, depuis ou via la Russie vers l'Union, un pays membre de l'Espace économique européen, la Suisse ou les Balkans occidentaux;

b) strictement nécessaires à l'achat, à l'importation ou au transport, directement ou indirectement, de pétrole, y compris de produits pétroliers raffinés, depuis ou via la Russie, sauf interdiction au titre de l'article 3 quaterdecies ou de l'article 3 quindecies;

c) nécessaires à l'achat ainsi qu'à l'importation et au transport, dans l'Union, de produits pharmaceutiques, médicaux ou agricoles et alimentaires, y compris le blé et les engrais, dont l'achat ainsi que l'importation et le transport dans l'Union sont autorisés en vertu du présent règlement;

d) nécessaires au remboursement d'une dette due à un ressortissant d'un État membre ou à une personne morale, une entité ou un organisme établis dans l'Union;

e) nécessaires au paiement d'une pension de retraite à une personne établie dans l'Union;

f) nécessaires à un paiement de la part ou en faveur de la Jewish Claims Conference;

g) nécessaires au fonctionnement des représentations diplomatiques et consulaires de l'Union et des États membres dans les pays tiers, y compris les délégations, les ambassades et les missions, ou d'organisations internationales dans des pays tiers jouissant d'immunités conformément au droit international;

h) effectuées par des ressortissants d'un État membre résidant dans un pays tiers; ou

i) nécessaires aux programmes des États membres en matière de responsabilité historique ou au soutien aux minorités ethniques des États membres en Russie.

6. L'interdiction énoncée au paragraphe 2 ne s'applique pas aux transactions:

a) nécessaires à l'achat, à l'exportation, à la fourniture, à la vente, au transfert ou au transport de produits pharmaceutiques et médicaux ainsi que de produits agricoles et alimentaires, y compris le blé et les engrais, dont l'achat, l'exportation, la fourniture, la vente, le transfert ou le transport sont autorisés en vertu du présent règlement et sont nécessaires pour agir sur la sécurité alimentaire dans les pays tiers;

b) strictement nécessaires pour garantir l'accès aux procédures judiciaires, administratives ou arbitrales dans un État membre, ainsi que pour la reconnaissance ou l'exécution d'un jugement ou d'une sentence arbitrale rendu dans un État membre, à condition que de telles transactions soient compatibles avec les objectifs du présent règlement et du règlement (UE) no 269/2014;

c) nécessaires à des fins humanitaires, telles que l'acheminement d'une assistance ou la facilitation de cet acheminement, y compris en ce qui concerne les fournitures médicales et les denrées alimentaires ou le transfert de travailleurs humanitaires et de l'aide connexe, ou à des fins d'évacuation;

d) nécessaires au remboursement d'une dette due à un ressortissant d'un État membre ou à une personne morale, une entité ou un organisme établis dans l'Union;

e) dépendantes de l'intervention d'une personne morale, d'une entité ou d'un organisme figurant sur la liste de l'annexe XVIII pour fournir des services de correspondant bancaire;

f) nécessaires à l'exécution de paiements par un ressortissant d'un État membre ou par une personne morale, une entité ou un organisme établi dans l'Union au titre d'un accord de prêt conclu par un État membre.

7. Par dérogation au paragraphe 2, les autorités compétentes d'un État membre peuvent autoriser l'exécution de transactions avec l'entité inscrite à l'annexe XLIV sous le numéro 1, dans les conditions qu'elles jugent appropriées et après avoir établi que l'exécution de ces transactions est nécessaire pour:

a) le remboursement des crédits à l'exportation garantis;

b) les transactions qui sont strictement nécessaires à la cession d'actifs en Russie ou à la liquidation d'activités en Russie au plus tard le 26 août 2025 qui étaient couvertes par des garanties de crédits à l'exportation fournies par un État membre; ou

c) l'exécution des contrats conclus avant le 25 février 2025 jusqu'au 26 août 2025 ou jusqu'à leur date d'expiration, la date la plus proche étant retenue, pour les bénéficiaires situés dans l'Union européenne.

8. Par dérogation au paragraphe 2, les autorités compétentes d'un État membre peuvent autoriser les transactions qui sont strictement nécessaires au retrait de fonds ou à la clôture de comptes appartenant à, ou détenus par, un ressortissant d'un État membre, d'un pays membre de l'Espace économique européen ou de la Suisse, ou par des personnes physiques titulaires d'un titre de séjour temporaire ou permanent dans un État membre, dans un pays membre de l'Espace économique européen ou en Suisse, détenus auprès de personnes morales, d'entités ou d'organismes qui sont inscrits sur la liste figurant à l'annexe XLIV et qui ont été inclus dans ladite annexe le 24 juillet 2026 ou après cette date, dans les conditions que les autorités compétentes jugent appropriées et après avoir établi que:

a) la transaction est nécessaire pour que cette personne physique mette un terme aux opérations, contrats ou autres accords conclus avec une personne morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant à l'annexe XLIV;

b) l'autorisation est exigée au plus tard trois mois après la date d'application indiquée à l'annexe XLIV pour la personne morale, l'entité ou l'organisme concerné inscrit sur la liste qui y figure;

c) les fonds sont transférés à un établissement financier ou de crédit établi ou constitué selon le droit d'un État membre, ou à un établissement financier ou de crédit établi selon le droit d'un pays tiers qui est détenu ou contrôlé par un établissement financier ou de crédit établi ou constitué selon le droit d'un État membre.

Toute autorisation au titre du présent paragraphe est octroyée pour une période maximale de validité de trois mois.

L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu du présent paragraphe dans un délai de deux semaines suivant l'autorisation.

9. Par dérogation au paragraphe 2, les autorités compétentes d'un État membre peuvent autoriser l'exécution de transactions avec l'entité inscrite à l'annexe XLIV, sous le numéro 4, dans les conditions qu'elles jugent appropriées et après avoir établi que l'exécution de la transaction est nécessaire au paiement d'une contrepartie due à un établissement de crédit établi dans l'Union effectué sur la base d'un droit d'option de vente convenu contractuellement et dûment exercé avant le 28 février 2022.

L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu du présent paragraphe dans un délai de deux semaines suivant l'autorisation.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0833-20260724. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).