Règlement (UE) n° 833/2014 · Article

Article 5 bis quinquies

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02014R0833-20260724, la plus récente en français ; acte d'origine du 31/07/2014).

TexteRèglement (UE) n° 833/2014
RattachementRèglement (UE) n° 833/2014
VersionConsolidée au 24/07/2026 (CELEX 02014R0833-20260724)
Référencearticle 5 bis quinquies du règlement (UE) n° 833/2014EUR-Lex →

1. Il est interdit de participer directement ou indirectement à toute transaction avec une personne morale, une entité ou un organisme établi en dehors de l'Union qui:

a) est un établissement financier ou de crédit ou une entité fournissant des services sur crypto-actifs ou des services de paiement qui procure de tels services aux personnes morales, entités ou organismes inscrits sur la liste figurant dans le présent règlement ou dans le règlement (UE) no 269/2014 ou qui, d'une autre manière, porte une atteinte considérable à la finalité des interdictions prévues dans ces règlements, dont la liste figure à l'annexe XLV, partie A, du présent règlement;

b) est un établissement financier ou de crédit ou une entité fournissant des services sur crypto-actifs ou des services de paiement qui soutient la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine, notamment en traitant des transactions ou en finançant des exportations pour des opérations commerciales qui portent atteinte à la finalité du présent règlement, dont la liste figure à l'annexe XLV, partie B, du présent règlement;

c) n'est pas un établissement financier ou de crédit ni une entité fournissant des services sur crypto-actifs ou des services de paiement et qui porte une atteinte considérable à la finalité des interdictions énoncées aux articles 3 quaterdecies, 3 quindecies et 3 vicies du présent règlement, et qui est inscrit sur la liste figurant à l'annexe XLV, partie C, du présent règlement;

d) n'est pas un établissement de crédit ou un établissement financier ou une entité fournissant des services sur crypto-actifs ou des services de paiement et offre des services qui permettent l'exécution d'opérations internationales, y compris au moyen de paiements à partir de comptes situés dans des pays autres que la Russie, de compensation, de compensation réciproque, de rapprochement ou de règlement, qui portent atteinte à la finalité des interdictions édictées dans le présent règlement ou dans le règlement (UE) no 269/2014, dont la liste figure à l'annexe XLV, partie D, du présent règlement.

2. L'interdiction prévue au paragraphe 1 s'applique aussi:

a) aux personnes morales, entités ou organismes agissant pour le compte ou selon les instructions d'une entité visée au paragraphe 1, point a), b), c) ou d);

b) aux entités fournissant des services sur crypto-actifs ou des services de paiement qui fonctionnent comme entités miroir d'une entité visée au paragraphe 1, point a) ou b), ou comme entités lui ayant succédé;

c) aux entités offrant des services de soutien équivalents à ceux fournis par les entités visées au paragraphe 1, point d).

2 bis.

Aux fins du paragraphe 2, point b), une entité miroir d'une entité inscrite sur la liste ou une entité lui ayant succédé est une entité pour laquelle au moins deux des critères suivants sont remplis:

a) des contenus, des flux de données ou des flux de transaction substantiellement identiques;

b) une continuité de marque ou de conception ou de l'interface utilisateur;

c) l'existence d'une propriété, d'un contrôle ou d'une gestion partiellement commun;

d) le fait, pour les utilisateurs d'une entité inscrite sur la liste, de se tourner ou de migrer vers l'entité miroir de celle inscrite sur la liste ou vers l'entité lui ayant succédé;

e) la continuité de l'infrastructure technique, y compris l'utilisation de la même base de codes, des mêmes domaines ou des mêmes applications.

2 ter.

Aux fins du paragraphe 2, point c), on entend par service de soutien équivalent un service qui remplit les critères suivants:

a) le service est offert par une entité qui n'est ni un établissement de crédit ni un établissement financier, ou une entité fournissant des services sur crypto-actifs ou des services de paiement;

b) le service s'adresse à des clients russes et a pour objet déclaré de permettre des opérations transfrontières, y compris au moyen de paiements à partir de comptes situés dans des pays autres que la Russie, au moyen de compensation, de compensation réciproque, de rapprochement ou de règlement;

c) le service n'exclut aucune des opérations interdites en vertu du présent règlement ou du règlement (UE) no 269/2014.

3. L’interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s’applique pas aux transactions:

a) nécessaires à l’exportation, à la vente, à la fourniture, au transfert ou au transport de produits pharmaceutiques, médicaux, agricoles ou alimentaires, y compris le blé et les engrais, dont l’exportation, la vente, la fourniture, le transfert ou le transport vers la Russie sont autorisés en vertu du présent règlement;

b) strictement nécessaires pour garantir l’accès à des procédures judiciaires, administratives ou arbitrales dans un État membre, ainsi que pour la reconnaissance ou l’exécution d’un jugement ou d’une sentence arbitrale rendus dans un État membre, à condition que ces transactions soient compatibles avec les objectifs du présent règlement et du règlement (UE) no 269/2014;

c) nécessaires à des fins humanitaires, telles que l’acheminement d’une assistance ou la facilitation de cet acheminement, y compris en ce qui concerne les fournitures médicales et les denrées alimentaires ou le transfert de travailleurs humanitaires et de l’aide connexe, ou à des fins d’évacuation;

d) nécessaires à l'exécution, jusqu'au 25 avril 2026, de contrats conclus avant le 24 octobre 2025 avec les personnes morales, entités ou organismes inscrits sur la liste figurant à l'annexe XLIV, partie A, par le règlement (UE) 2025/2033, ou de contrats accessoires nécessaires à l'exécution de tels contrats; ou

e) nécessaires à la réception de paiements dus par les personnes morales, les entités ou les organismes inscrits sur la liste figurant à l'annexe XLV, partie A, par le règlement (UE) 2025/2033, en application de contrats exécutés avant le 24 octobre 2025.

4. Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes d'un État membre peuvent autoriser les transactions qui sont strictement nécessaires au retrait de fonds ou à la clôture de comptes appartenant à, ou détenus par, un ressortissant d'un État membre, d'un pays membre de l'Espace économique européen ou de la Suisse, ou par des personnes physiques titulaires d'un titre de séjour temporaire ou permanent dans un État membre, dans un pays membre de l'Espace économique européen ou en Suisse, détenus auprès de personnes morales, d'entités ou d'organismes qui sont inscrits sur la liste figurant à l'annexe XLV et qui ont été inclus dans ladite annexe le 24 juillet 2026 ou après cette date, dans les conditions que les autorités compétentes jugent appropriées et après avoir établi que:

a) la transaction est nécessaire pour que cette personne physique mette un terme aux opérations, contrats ou autres accords conclus avec une personne morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant à l'annexe XLV;

b) l'autorisation est exigée au plus tard trois mois après la date d'application indiquée à l'annexe XLV pour la personne morale, l'entité ou l'organisme concerné inscrit sur la liste qui y figure;

c) les fonds sont transférés à un établissement financier ou de crédit établi ou constitué selon le droit d'un État membre, ou à un établissement financier ou de crédit établi selon le droit d'un pays tiers qui est détenu ou contrôlé par un établissement financier ou de crédit établi ou constitué selon le droit d'un État membre.

Toute autorisation au titre du présent paragraphe est octroyée pour une période maximale de validité de trois mois.

L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu du présent paragraphe dans un délai de deux semaines suivant l'autorisation.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0833-20260724. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).