1. Il est interdit de participer, directement ou indirectement, à toute transaction en lien avec les gazoducs Nord Stream et Nord Stream 2, en ce qui concerne leur mise en service, leur exploitation, leur entretien ou leur utilisation. En outre, il est interdit de participer, directement ou indirectement, à toute transaction en lien avec le financement concernant la mise en service, l’exploitation ou l’utilisation des gazoducs.
2. Les interdictions énoncées au paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux transactions strictement nécessaires à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines, sur le transport maritime ou sur l’environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles.
3. Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, les transactions qui sont strictement nécessaires:
a) à la liquidation ou à la restructuration d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme en lien avec les gazoducs Nord Stream et Nord Stream 2, lorsque cela est nécessaire pour faire en sorte que les gazoducs Nord Stream et Nord Stream 2 ne soient pas utilisés;
b) en vue de demander une indemnisation, des recouvrements ou tout autre moyen à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en lien avec les gazoducs Nord Stream et Nord Stream 2;
c) en vue d’effectuer et de recevoir des paiements ou des recouvrements qui sont exigibles ou le deviennent en vertu d’ordonnances juridictionnelles ou en lien avec celles-ci, des financements, des assurances, des mandats ou tout autre contrat ou accord en lien avec les gazoducs Nord Stream et Nord Stream 2 qui ont été conclus avant le 20 juillet 2025;
d) aux fins d’une procédure de règlement, d’une procédure judiciaire ou d’une procédure arbitrale en lien avec les gazoducs Nord Stream et Nord Stream 2;
e) pour les services d’entretien réguliers qui sont strictement nécessaires pour prévenir les risques pour l’environnement et la sécurité ou les incidences négatives sur le secteur de la pêche.
Avant de délivrer une telle autorisation, les autorités compétentes en transmettent à la Commission un projet. Dans un délai de 30 jours suivant la réception de ce projet, la Commission peut adresser aux autorités compétentes un avis indiquant que la transaction envisagée porterait atteinte aux intérêts de l’Union. La Commission informe le Conseil de cet avis.
4. Les opérateurs informent l’autorité compétente de l’État membre dans lequel ils sont établis ou selon les lois duquel ils sont constitués de toute transaction conclue en vertu du paragraphe 2 dans un délai de deux semaines suivant sa conclusion. L’État membre concerné fait part aux autres États membres et à la Commission de toute information reçue en vertu du présent paragraphe, dans un délai de deux semaines suivant sa réception.
5. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 3, dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.