1. Il est interdit de participer directement ou indirectement à toute transaction avec les ports et écluses énumérés à l'annexe XLVII, parties A et C. L'annexe XLVII, partie A, comprend les ports et écluses en Russie, et l'annexe XLVII, partie C, comprend les ports et écluses dans les pays tiers autres que la Russie qui sont utilisés:
a) pour le transfert de véhicules aériens sans pilote (UAV) ou de missiles, ou de technologies connexes ou de leurs composants, en soutien à la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine;
b) pour le transport de biens et technologies utilisés dans le secteur de la défense et de la sécurité, depuis ou vers la Russie, aux fins d'une utilisation dans ce pays ou pour la guerre menée par la Russie en Ukraine;
c) pour le transport maritime de pétrole brut ou de produits pétroliers énumérés à l'annexe XXV, ou de matières minérales, qui sont originaires de Russie ou exportés de Russie au moyen de navires s'adonnant à des pratiques de transport maritime irrégulières et à haut risque au sens de la résolution A.1192(33) de l'Assemblée générale de l'Organisation maritime internationale;
d) pour le transport de biens originaires de l'Union ou exportés de l'Union énumérés aux annexes XI, XX et XXIII du présent règlement, ou de biens originaires de Russie ou exportés de Russie et importés dans l'Union énumérés à l'annexe XXI du présent règlement, permettant ainsi à la Russie de mener des actions déstabilisant la situation en Ukraine;
e) de manière à faciliter ou à se livrer à la violation ou au contournement, ou à la forte limitation des dispositions du présent règlement ou des règlements (UE) no 269/2014, (UE) no 692/2014 ou (UE) 2022/263.
2. Il est interdit de participer directement ou indirectement à toute transaction avec les aéroports énumérés à l'annexe XLVII, partie B. L'annexe XLVII, partie B, comprend les aéroports en Russie qui sont utilisés:
a) pour le transfert d'UAV ou de missiles, de technologies connexes ou de leurs composants, en soutien à la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine;
b) pour le transport de biens et technologies utilisés dans le secteur de la défense et de la sécurité, depuis ou vers la Russie, aux fins d'une utilisation dans ce pays ou pour la guerre menée par la Russie en Ukraine;
c) pour le transport de biens originaires de l'Union ou exportés de l'Union énumérés aux annexes XI, XX et XXIII du présent règlement, ou de biens originaires de Russie ou exportés de Russie et importés dans l'Union énumérés à l'annexe XXI du présent règlement, permettant ainsi à la Russie de mener des actions déstabilisant la situation en Ukraine;
d) de manière à faciliter ou à se livrer à la violation ou au contournement, ou à la forte limitation des dispositions du présent règlement ou des règlements (UE) no 269/2014, (UE) no 692/2014 ou (UE) 2022/263.
2 bis.
Il est interdit de participer directement ou indirectement à toute transaction avec les raffineries inscrites sur la liste figurant à l'annexe XLVII, partie D. L'annexe XLVII, partie D, comprend les raffineries situées en Russie et dans les pays tiers autres que la Russie qui sont utilisées:
a) pour le traitement ou le raffinage de pétrole brut ou pour le traitement ou le mélange de produits pétroliers, énumérés à l'annexe XXV, ou de produits minéraux, qui sont originaires de Russie; ou
b) de manière à faciliter ou à se livrer à la violation, au contournement ou à la forte limitation des dispositions du présent règlement ou du règlement (UE) no 269/2014, (UE) no 692/2014 ou (UE) 2022/263.
2 ter.
L'interdiction visée au paragraphe 2 bis s'applique à la mention numéro 1 de l'annexe XLVII, partie D, à partir du 25 janvier 2027. Au plus tard le 25 octobre 2026, la Commission fait rapport au Conseil de son évaluation selon laquelle il y a lieu ou non de maintenir l'inscription sur la liste, telle qu'elle est visée à la mention numéro 1 de l'annexe XLVII, partie D.
3. Le paragraphe 1 ne s'applique pas:
a) dans le cas d'un navire qui a besoin d'assistance et recherche un lieu de refuge ou a besoin d'une escale d'urgence pour des raisons de sécurité maritime, pour le sauvetage de vies humaines en mer, ou à des fins humanitaires, ou pour la prévention ou l'atténuation à titre urgent d'un événement susceptible d'avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l'environnement, ou en réponse à des catastrophes naturelles;
b) aux transactions qui sont strictement nécessaires à l'achat, à l'importation ou au transport, directement ou indirectement, de gaz naturel, de titane, d'aluminium, de cuivre, de nickel, de palladium et de minerai de fer, depuis ou via la Russie vers l'Union, un pays membre de l'Espace économique européen, la Suisse ou les Balkans occidentaux;
c) sauf interdiction au titre de l'article 3 quaterdecies ou de l'article 3 quindecies, aux transactions qui sont strictement nécessaires à l'achat, à l'importation ou au transport, directement ou indirectement, de pétrole, y compris de produits pétroliers raffinés, depuis ou via la Russie;
d) aux transactions qui sont nécessaires à l'achat, à l'importation ou au transport de produits pharmaceutiques, médicaux, agricoles et alimentaires, y compris le blé et les engrais dont l'importation, l'achat et le transport sont autorisés en vertu du présent règlement;
e) aux transactions destinées à l'achat, à l'importation ou au transfert de pétrole brut transporté par voie maritime et de produits pétroliers énumérés à l'annexe XXV lorsque ces biens sont originaires d'un pays tiers et que la Russie n'est que leur lieu de chargement, de départ ou de transit, à condition que tant l'origine que le propriétaire de ces biens ne soient pas russes;
f) aux transactions nécessaires à l'établissement, à l'exploitation, à l'entretien, à l'approvisionnement en combustible et au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires civiles, et à la poursuite de la conception, de la construction et de la mise en service exigées pour la réalisation d'installations nucléaires civiles;
g) aux transactions destinées à l’achat, à l’importation ou au transfert de charbon relevant du code NC 2701 lorsqu’il est originaire d’un pays tiers et que la Russie n’est que son lieu de chargement, de départ ou de transit, à condition que tant l’origine que le propriétaire de ces biens ne soient pas russes;
h) aux transactions avec le port inscrit sous le numéro 7 de la partie A de l’annexe XLVII pour l’achat, l’importation ou le transfert de marchandises relevant des codes NC 7207 12 10 et 7224 90, sauf interdiction contraire prévue par le présent règlement.
4. Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux transactions qui sont strictement nécessaires:
a) à des fins humanitaires, à l'évacuation ou au rapatriement de personnes, ou à des initiatives portant assistance aux victimes de catastrophes naturelles, nucléaires ou chimiques;
b) à l'exploitation de vols qui sont nécessaires pour participer à des réunions ayant pour objectif la recherche d'une solution à la guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine ou la promotion des objectifs stratégiques des mesures restrictives;
c) à un atterrissage, un décollage ou un survol d'urgence;
d) aux déplacements à caractère officiel de membres des missions diplomatiques ou consulaires des États membres ou des pays partenaires en Russie ou d'organisations internationales bénéficiant d'immunités conformément au droit international;
e) aux déplacements personnels des personnes physiques à destination ou en provenance de la Russie ou de leurs parents proches qui voyagent avec elles;
f) à l'achat, à l'importation ou au transport de produits pharmaceutiques, médicaux, agricoles et alimentaires dont l'importation, l'achat et le transport sont autorisés en vertu du présent règlement;
g) à l’établissement, à l’exploitation, à l’entretien, à l’approvisionnement en combustible et au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires civiles, et à la poursuite de la conception, de la construction et de la mise en service exigées pour la réalisation d’installations nucléaires civiles.
5. Les opérateurs informent l'autorité compétente de l'État membre dans lequel ils sont établis ou selon le droit duquel ils sont constitués de toute transaction conclue en application du paragraphe 3 ou 4, dans un délai de deux semaines suivant sa conclusion. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute information reçue en application du présent paragraphe, dans un délai de deux semaines suivant sa réception.