Règlement (UE) n° 833/2014 · Article

Article 5 bis ter

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02014R0833-20260724, la plus récente en français ; acte d'origine du 31/07/2014).

TexteRèglement (UE) n° 833/2014
RattachementRèglement (UE) n° 833/2014
VersionConsolidée au 24/07/2026 (CELEX 02014R0833-20260724)
Référencearticle 5 bis ter du règlement (UE) n° 833/2014EUR-Lex →

1. Il est interdit de participer directement ou indirectement à toute transaction avec une personne morale, une entité ou un organisme visé à l'article 11, paragraphe 1, point a), b) ou c), du présent règlement et inscrit sur la liste figurant à l'annexe XLIII du présent règlement, qui a saisi une juridiction russe d'une demande formée contre une personne physique ou morale, une entité ou un organisme visé à l'article 13, point c) ou d), du présent règlement afin d'obtenir une injonction ou une ordonnance ou de se voir accorder réparation ou d'obtenir un jugement ou une autre décision de justice en vertu de l'article 248.1 ou de l'article 248.2 du code de procédure d'arbitrage de la Fédération de Russie ou découlant de celui-ci, ou d'une disposition équivalente de la législation russe, à l'occasion de tout contrat ou de toute opération dont l'exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures instituées en vertu du présent règlement ou du règlement (UE) no 269/2014.

2. Sauf interdiction prévue par ailleurs, l'interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s'applique pas aux transactions:

a) nécessaires à l'achat, à l'importation ou au transport de produits pharmaceutiques, médicaux ou agricoles et alimentaires, y compris le blé et les engrais, dont l'achat, l'importation et le transport sont autorisés en vertu du présent règlement;

b) strictement nécessaires pour garantir l'accès aux procédures judiciaires, administratives ou arbitrales dans un État membre, ainsi que pour la reconnaissance ou l'exécution d'un jugement ou d'une sentence arbitrale rendu dans un État membre, à condition que de telles transactions soient compatibles avec les objectifs du présent règlement et du règlement (UE) no 269/2014;

c) strictement nécessaires, sans préjudice du point b), à la récupération de dommages et intérêts en vertu:

i) de l'article 11 bis ou 11 ter du présent règlement; ou

ii) de l'article 11 bis du règlement (UE) no 269/2014.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0833-20260724. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).