1. Il est interdit de participer, directement ou indirectement, à toute opération avec une personne physique ou morale, une entité ou un organisme qui cherche à faire exécuter les jugements faisant droit aux demandes visées à l'article 11 bis, paragraphe 1, ou qui coopère à cette exécution, en dehors de l'Union, ou avec des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes qui détiennent ou contrôlent ces personnes morales, ces entités ou ces organismes, énumérés à l'annexe LV, partie A, à l'exception des avocats et des membres du pouvoir judiciaire.
2. Il est interdit de participer, directement ou indirectement, à toute opération avec une personne physique ou morale, une entité ou un organisme qui cherche à faire exécuter les décisions visées à l'article 11 ter, paragraphe 1, ou qui coopère à cette exécution, en dehors de l'Union, ou avec des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes qui détiennent ou contrôlent ces personnes morales, ces entités ou ces organismes, énumérés à l'annexe LV, partie B, à l'exception des avocats et des membres du pouvoir judiciaire.
3. Sauf interdiction prévue par ailleurs, les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux opérations:
a) nécessaires à l'achat, à l'importation ou au transport de produits pharmaceutiques, médicaux ou agricoles et alimentaires, y compris le blé et les engrais, dont l'achat, l'importation et le transport sont autorisés en vertu du présent règlement;
b) strictement nécessaires pour garantir l'accès aux procédures judiciaires, administratives ou arbitrales dans un État membre, ainsi que pour la reconnaissance ou l'exécution d'un jugement ou d'une sentence arbitrale rendus dans un État membre, à condition que de telles opérations soient compatibles avec les objectifs du présent règlement et ceux du règlement (UE) no 269/2014;
c) strictement nécessaires, sans préjudice du point b) du présent paragraphe, à la récupération de dommages et intérêts en vertu:
i) de l'article 11 bis ou 11 ter du présent règlement; ou
ii) de l'article 11 bis du règlement (UE) no 269/2014.